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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-25.793

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation. 8. Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019) et les productions, M. [O] a été engagé le 7 janvier 1981 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Cave Canem surveillance sécurité (la société).

2Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 16 avril 2009, il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 4 mai 2009. Par lettre du 5 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009, il s'est vu proposer une rétrogradation qu'il a refusée le 25 mai 2009.

3L'employeur l'a de nouveau convoqué le 2 juin 2009 à un nouvel entretien préalable mais cette convocation portant l'entête d'une autre société du groupe, il lui a adressé une nouvelle convocation le 11 juin 2009 pour un entretien fixé au 22 juin 2009 puis lui a notifié son licenciement le 30 juin 2009.

4Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009.

5Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 22 février 2012 par le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 9 octobre 2013, a arrêté un plan de continuation et désigné M. [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6M. [N], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la société les créances du salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de l'arrêt selon la nature des sommes allouées, à différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre hors de cause l'AGS-CGEA IDF Est, alors :

« 1°/ que l'instance est interrompue par la liquidation judiciaire et que les jugements obtenus après interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que par message RVPA du 11 mai 2018, l'avocat de la société Cave Canem surveillance sécurité avait averti la cour d'appel du placement de la société en liquidation judiciaire et souligné que la procédure n'avait pas été mise à jour ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sans constater que l'instance a été reprise par ou contre Me [N], liquidateur, dont la cour d'appel a relevé qu'il était à la fois « présent et représenté » et « ni présent ni représenté » à l'audience, doit être déclaré non avenu, par application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en procédure orale, le jugement doit permettre de déterminer avec certitude si les parties étaient présentes, représentées ou non comparantes à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué dans un premier temps que Me [N] [X], mandataire liquidateur de la société Cave Canem surveillance sécurité, était représenté par Me [T], puis qu'il n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé les articles 454 et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

7D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation.

8Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

9Il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues.

10Le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

11M. [N], ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en procédure orale, les écrits ne saisissent le juge que lorsqu'ils sont oralement soutenus à l'audience des débats ; que dès lors, si l'appelant n'est ni comparant ni représenté à l'audience, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, la procédure d'appel étant orale, s'agissant d'un appel interjeté avant le 1er août 2016, la cour d'appel a constaté que le salarié n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ce dont il résulte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; qu'en infirmant cependant le jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 946 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12Ayant d'abord relevé que le salarié avait interjeté appel en 2013 et rappelé ses prétentions, puis ayant indiqué que l'affaire a été réinscrite après radiation et renvoyé, pour un plus ample exposé du litige, aux conclusions des parties remises à l'audience du 9 septembre 2019, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le salarié, qui était représenté, avait déposé des écritures dont elle demeurait saisie, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [N], ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire, ne peut être imposée au salarié ; que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification et, en cas de refus du salarié, s'il envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail à compter du refus du salarié ; que la mise à pied expressément prononcée à titre conservatoire dans le cadre de la procédure initiale de sanction ne perd pas son caractère conservatoire du seul fait du délai s'étant écoulé jusqu'au licenciement finalement prononcé ; qu'en l'espèce, après avoir prononcé une mise à pied expressément conservatoire le 4 mai 2009, la société Cave Canem surveillance sécurité a proposé au salarié une rétrogradation à titre de sanction ; que ce dernier l'ayant refusée par lettre reçue le 25 mai 2009, l'employeur l'a convoqué à un nouvel entretien préalable, ainsi qu'il y était tenu, et l'a licencié par lettre du 30 juin 2009 ; qu'en énonçant, pour considérer que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, que la mise à pied devait être qualifiée de disciplinaire dès lors qu'elle n'avait pas été suivie immédiatement d'un licenciement ou d'une sanction, la rétrogradation étant seulement proposée et non imposée au salarié, et que le délai entre cette mise à pied et le licenciement effectif, soit plus d'un mois et demi, ne résultait pas de la nécessité de procéder à des investigations mais seulement des atermoiements de l'employeur qui n'a pas su quelle sanction prononcer immédiatement, quand la rétrogradation ne pouvait qu'être proposée et que le délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement résultait de la nécessité de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable après son refus de la rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

15Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.

16Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mise à pied n'a pas été suivie immédiatement d'un licenciement ou d'une sanction, la rétrogradation étant seulement proposée et non imposée au salarié, que le délai entre cette mise à pied et le licenciement effectif, soit plus d'un mois et demi, ne résulte pas de la nécessité de procéder à des investigations mais seulement des atermoiements de l'employeur qui n'a pas su quelle sanction prononcer immédiatement, que la mise à pied doit donc être qualifiée de disciplinaire.

17En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement résultait de la nécessité de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable après son refus de la rétrogradation proposée à titre de sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

18M. [N], ès qualités, fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'AGS-CGEA IDF Est, alors « que la garantie AGS s'applique lorsque l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation est ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Cave canem surveillance sécurité a informé la cour d'appel, par message RPVA du 11 mai 2018, qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire, l'arrêt mentionnant au demeurant en première page M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ; qu'en jugeant cependant que l'AGS devait être mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »

19De façon identique, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie AGS s'applique lorsque l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation est ultérieurement mise en liquidation judiciaire ; qu'en ordonnant la mise hors de cause de l'AGS cependant que la société Cave Canem surveillance sécurité avait informé la cour d'appel, par message RPVA du 11 mai 2018, qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel qui avait constaté que M. [N] intervenait ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail :

20Pour mettre hors de cause l'AGS, l'arrêt indique que la société intimée bénéficie d'un plan de continuation.

21En statuant ainsi, alors que l'arrêt mentionne en première page M. [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société intimée et fixe les créances du salarié au passif de la société, de sorte que l'AGS devait sa garantie sur les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-25.793 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00015 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XG0JB2PP