Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
6M. [N], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la société les créances du salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de l'arrêt selon la nature des sommes allouées, à différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre hors de cause l'AGS-CGEA IDF Est, alors :
« 1°/ que l'instance est interrompue par la liquidation judiciaire et que les jugements obtenus après interruption de l'instance sont réputés non avenus ; que par message RVPA du 11 mai 2018, l'avocat de la société Cave Canem surveillance sécurité avait averti la cour d'appel du placement de la société en liquidation judiciaire et souligné que la procédure n'avait pas été mise à jour ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sans constater que l'instance a été reprise par ou contre Me [N], liquidateur, dont la cour d'appel a relevé qu'il était à la fois « présent et représenté » et « ni présent ni représenté » à l'audience, doit être déclaré non avenu, par application des articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en procédure orale, le jugement doit permettre de déterminer avec certitude si les parties étaient présentes, représentées ou non comparantes à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué dans un premier temps que Me [N] [X], mandataire liquidateur de la société Cave Canem surveillance sécurité, était représenté par Me [T], puis qu'il n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé les articles 454 et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
7D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation.
8Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
9Il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues.
10Le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.