Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que l'arrêt attaqué retient que seule la détention provisoire parce qu'elle permet un contrôle continu de l'accusé et de ses communications est de nature à empêcher une pression sur les témoins et les victimes, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à cet objectif ni répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'était intervenu pendant les plus de trente mois où M. [Y], qui avait comparu libre devant la cour d'assises, avait été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique puis sous contrôle judiciaire dont il avait scrupuleusement respecté toutes les obligations comprenant notamment celle de ne pas entrer en relation avec les victimes et témoins, d'autre part, que M. [Y] proposait toutes les garanties permettant la reproduction des modalités de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui réfute les faits et se dit victime d'un complot, a été mis en cause par cinq de ses employés pour des agissements commis de manière régulière, dans le cadre de ses activités professionnelles, sur une période se déroulant de 2013 à 2015.
9Les juges ajoutent qu'il ressort de la procédure que des personnes auditionnées ont fait état de pressions que M. [Y] pouvait exercer. Ils précisent que l'une des victimes n'a pas souhaité être confrontée au mis en examen par crainte de représailles ayant elle-même connu des pressions pour ne pas révéler les faits qu'elle a subis.
10Ils retiennent que M. [Y] a été déclaré coupable par une cour d'assises qui l'a condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle ce qui permet de considérer comme accru le risque de pression sur les témoins et les victimes qui sont des jeunes femmes fragilisées par les faits.
11Les juges relèvent que, dans la perspective d'une nouvelle audience, et alors que l'accusé a pu mesurer l'importance du débat oral ainsi que des déclarations, il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes.
12Ils concluent que seule la détention provisoire, permettant un contrôle continu de l'accusé et de ses communications, est de nature à empêcher de telles pressions.
13En se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'est intervenu pendant la période de trente mois durant laquelle M. [Y] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, puis d'une mesure de contrôle judiciaire dont il a observé toutes les obligations comprenant notamment celle de ne pas entrer en relation avec les victimes et les témoins, d'autre part, que M. [Y] proposait les garanties permettant la reproduction des modalités de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.