Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre M. [O] des délits de faux et usage de faux, alors « qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'arrêt ayant constaté que M. [O] reconnaissait lui-même avoir apposé faussement la mention « perte » sur le document d'opposition afin de bloquer le paiement du chèque en réaction à ce qu'il estimait être un non-respect, par Mme [W] exerçant sous l'enseigne FLATH, de ses engagements contractuels, la chambre de l'instruction, en retenant que son intention coupable n'était pas établie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en méconnaissance des articles 121-3 et 441-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8En matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa seule conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
9En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque du chef de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'examen des déclarations des parties, des pièces versées par ces dernières et des investigations effectuées que la preuve de tous les éléments constitutifs de ces infractions n'a pas été rapportée.
10Il expose qu'il n'est pas suffisant d'établir, comme en l'espèce, que la mention « perte » sur le document d'opposition ne correspondait pas à la réalité de la situation, encore faut-il démontrer le caractère frauduleux de cette mention, la réalité de l'intention de frauder, ce qui n'est pas rapporté.
11Les juges ajoutent que l'auteur de cet écrit explique sa motivation par le non-respect des engagements contractuels de la partie adverse et la conséquence, à savoir que ce chèque ne serait pas causé et qu'il est clair que ce litige relève de la sphère civile et non pénale.
12C'est à tort que les juges ont considéré que n'était pas démontré le caractère frauduleux de l'altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal, la seule conscience du mis en cause de ce que la mention « perte » sur le document d'opposition était mensongère suffisant à établir l'intention coupable.
13Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le document par lequel l'émetteur d'un chèque fait opposition au paiement de celui-ci au motif de sa perte, qui n'établit que sa propre existence, n'a pas de valeur probatoire.
14Ainsi, le moyen doit être écarté.