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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2022, n° 21-83.414

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [K], salarié intérimaire, a été victime le 12 mars 2015 d'un accident au sein de l'usine appartenant à la société [1] et dirigée par M. [U] [D]. Une enquête a été diligentée.

3La direction régionale des entreprises, concurrence, consommation, travail emploi (DIRECCTE) a remis un rapport au procureur de la République.

4La société [1] et M. [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification.

5Après avoir prononcé la nullité de l'audition de M. [D] du 12 mai 2017, les juges du premier degré ont requalifié les faits reprochés à la société [1] en blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence dans le cadre du travail, et l'ont déclarée coupable.

6Ils ont déclaré M. [D] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et l'ont relaxé du chef de blessures involontaires en excluant toute violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement.

7La société [1] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la société [1], à l'exception du moyen fondé sur la nullité de l'audition de M. [D] le 12 mai 2017, alors :

« 2°/ que s'il fallait considérer que l'article 28, dans sa rédaction initiale, n'imposait pas la notification de droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, il devrait être regardé comme contraire aux droits et libertés garantis par la constitution, et plus spécialement aux droits de la défense et de se taire en ce qu'il n'imposait pas la notification à la personne auditionnée de ses droits ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 28 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt de tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

10Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

11Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la société [1], à l'exception du moyen fondé sur la nullité de l'audition de M. [D] le 12 mai 2017, alors :

« 2°/ que s'il fallait considérer que les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, n'autorisent pas la personne morale employeur poursuivie à se prévaloir des irrégularités affectant les auditions de ses salariés, ils devraient être regardés comme contraires aux droits et libertés garantis par la constitution, et plus spécialement aux droits de la défense, de se taire et au recours effectif ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité

des articles 171 et 802 du code de procédure pénale issus de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt de tout fondement juridique ;

3°/ qu'en refusant de soumettre le rapport de la DIRECCTE du 28 décembre 2016 au régime de l'article L. 8113-7 du code du travail, les juges du fond ont violé cette disposition ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

13Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

14Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

15Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le document établi par la la DIRECCTE n'aurait pas été transmis à la société [1] conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail, l'arrêt attaqué relève qu'au terme de l'instruction DGT n° 2012-11 du 12 septembre 2012 portant sur les procès-verbaux de l'inspection du travail, « la constatation de l'infraction par procès-verbal est la description écrite, précise et détaillée du ou des faits qui la caractérisent, et que l'agent de contrôle a constaté personnellement. L'agent doit ainsi relater ce qu'il a vu, entendu et ce dont il s'est rendu compte par lui-même ».

16Les juges ajoutent que le document critiqué en date du 28 décembre 2016 émis par la DIRECCTE ne répond aucunement à ces caractéristiques et n'est pas un procès-verbal au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas soumis aux exigences de cet article, dont celle d'informer les personnes visées des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, mais qu'il constitue un simple avis sur le rapport technique concernant cet accident du travail, adressé au procureur de la République en réponse à la demande précise et limitée à cet aspect de celui-ci datée du 26 septembre 2016.

17Ils retiennent encore que l'avis d'une administration en réponse à la demande du procureur de la République, en ce qu'il ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction, n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique et qu'ainsi cet avis, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement, a été soumis à la libre appréciation des juges dès lors qu'il a pu être discuté contradictoirement par les parties, tout comme l'ensemble des éléments, y compris ceux d'ordre technique, contenus dans cet avis, lesquels relèvent dès lors du même régime.

18En l'état de ces énonciations, pour une part surabondantes, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

19En effet, l'avis ou le rapport technique établi par l'inspection du travail s'agissant d'un accident du travail, répondant à une demande spécifique faite par le procureur de la République et ne servant pas de support à la constatation de l'infraction, ne peut se voir conférer la qualité de procès-verbal au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail.

20Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

21Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] du chef de mise à disposition des salariés d'équipements non conformes et de blessures involontaires avec incapacité d'une durée de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mis à la charge de la société [1] deux amendes, outre des réparations à l'égard de la partie civile, alors « qu'à supposer que Monsieur [D] ait pu être considéré comme représentant de la société [1], la circonstance que le jugement, devenu à cet égard définitif, ait relaxé Monsieur [D] en constatant que la violation manifestement caractérisée d'une obligation de prudence ou de sécurité n'était pas établie, faisait nécessairement obstacle à ce que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 121-2 du code pénal et de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions pénales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de chose jugée :

22Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive.

24Pour déclarer la société [1] coupable du chef de blessures involontaires, la cour d'appel retient que la victime, M. [K], a été blessée par suite de la violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement en matière de sécurité imputable à M. [U] [D], directeur du site, représentant de la société, et a été commise pour le compte de celle-ci.

25En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du jugement, dont le ministère public n'a pas interjeté appel principal, que la violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement qui était reprochée à M. [D] a été expressément écartée par une décision devenue définitive, de sorte qu'une faute identique ne pouvait pas être retenue à l'encontre de la société qu'il représentait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

26La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de blessures involontaires, à la peine prononcée en répression de ce délit et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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