Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144,
145-1, 145-2, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le bon de refus d'extraction présenté au juge des libertés et de la détention avait en fait été rédigé et signé par un surveillant pénitentiaire sans le consentement de M. [B], ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'intéressé avait librement exercé son droit de ne pas comparaître.
8Le second moyen est pris de la violation des mêmes articles.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué des mêmes chefs, alors que les juges, qui ont retenu que la signature par un agent de l'administration pénitentiaire d'un bon de refus d'extraction faussement attribué à M. [B] constituait un dysfonctionnement sans en déduire que ce dysfonctionnement avait privé l'intéressé de son droit de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont privé leur décision de base légale.
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue en ses observations.
12Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l'absence de comparution de M. [B] lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit attribué à l'intéressé exprimant son refus d'être extrait a en fait été rédigé et signé par un stagiaire de l'administration pénitentiaire.
13Les juges soulignent que cette situation révèle un dysfonctionnement dans la formation et le tutorat des stagiaires pouvant être confrontés à des détenus aguerris.
14Ils retiennent toutefois que le rapport de l'administration pénitentiaire établit que M. [B], qui avait connaissance de la programmation et de l'objet de son extraction, a été appelé par le surveillant d'étage à 7 heures 53 puis à 8 heures 14 et que l'escorte a finalement quitté l'établissement à 8 heures 24, alors que l'intéressé n'était toujours pas prêt.
15Les juges en déduisent que M. [B] a, de manière libre et dépourvue d'ambiguïté, explicitement exprimé par son absence d'empressement sa volonté de refuser son extraction.
16Ils ajoutent que l'avocat de la personne mise en examen, avisé du refus d'extraction, n'a pas sollicité le renvoi de l'audience.
17En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18En effet, en premier lieu, la transmission par l'administration pénitentiaire d'un écrit faussement attribué à M. [B] a privé l'intéressé de la possibilité de faire connaître en temps utile sa position sur les raisons de son absence et son avocat de celle de solliciter en conséquence le renvoi du débat contradictoire.
19En second lieu, la supposée lenteur de M. [B] ne saurait en
elle-même constituer l'expression sans équivoque d'une décision délibérée de refus de comparaître.
20La cassation est par conséquent encourue.