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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 novembre 2022, n° 22-85.113

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01497

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue en ses observations. 12. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l'absence de comparution de M. [B] lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit attribué à l'intéressé exprimant son refus d'être extrait a en fait été rédigé et signé par un stagiaire de l'administration pénitentiaire. 13. Les juges

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [V] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Le jour du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire, un écrit signé établi au nom de M. [B], affirmant son refus d'être extrait, a été transmis par l'administration pénitentiaire au juge des libertés et de la détention.

4A l'issue d'un débat tenu hors la présence de l'intéressé, ce magistrat a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

5M. [B] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144,

145-1, 145-2, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le bon de refus d'extraction présenté au juge des libertés et de la détention avait en fait été rédigé et signé par un surveillant pénitentiaire sans le consentement de M. [B], ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'intéressé avait librement exercé son droit de ne pas comparaître.

8Le second moyen est pris de la violation des mêmes articles.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué des mêmes chefs, alors que les juges, qui ont retenu que la signature par un agent de l'administration pénitentiaire d'un bon de refus d'extraction faussement attribué à M. [B] constituait un dysfonctionnement sans en déduire que ce dysfonctionnement avait privé l'intéressé de son droit de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont privé leur décision de base légale.

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale :

11Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue en ses observations.

12Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l'absence de comparution de M. [B] lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit attribué à l'intéressé exprimant son refus d'être extrait a en fait été rédigé et signé par un stagiaire de l'administration pénitentiaire.

13Les juges soulignent que cette situation révèle un dysfonctionnement dans la formation et le tutorat des stagiaires pouvant être confrontés à des détenus aguerris.

14Ils retiennent toutefois que le rapport de l'administration pénitentiaire établit que M. [B], qui avait connaissance de la programmation et de l'objet de son extraction, a été appelé par le surveillant d'étage à 7 heures 53 puis à 8 heures 14 et que l'escorte a finalement quitté l'établissement à 8 heures 24, alors que l'intéressé n'était toujours pas prêt.

15Les juges en déduisent que M. [B] a, de manière libre et dépourvue d'ambiguïté, explicitement exprimé par son absence d'empressement sa volonté de refuser son extraction.

16Ils ajoutent que l'avocat de la personne mise en examen, avisé du refus d'extraction, n'a pas sollicité le renvoi de l'audience.

17En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18En effet, en premier lieu, la transmission par l'administration pénitentiaire d'un écrit faussement attribué à M. [B] a privé l'intéressé de la possibilité de faire connaître en temps utile sa position sur les raisons de son absence et son avocat de celle de solliciter en conséquence le renvoi du débat contradictoire.

19En second lieu, la supposée lenteur de M. [B] ne saurait en

elle-même constituer l'expression sans équivoque d'une décision délibérée de refus de comparaître.

20La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

22M. [B] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

23Cependant les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs prévus par l'article 144 dudit code.

24En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [B] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

25La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, en ce que les investigations doivent pouvoir se poursuivre, afin notamment de préciser le rôle de chacun des protagonistes des faits, à l'abri d'un risque de concertation frauduleuse d'autant plus significatif que l'enquête suggère des faits commis dans un cadre organisé,

- de prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que M. [B] a déjà été condamné à vingt-neuf reprises, qu'il est en état de récidive légale et que les circonstances des faits pour lesquels il est mis en examen impliquent la participation à une équipe structurée de malfaiteurs chevronnés,

- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, en ce que M. [B] présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard du risque de fuite que peut susciter l'importante peine criminelle encourue.

26Afin d'assurer ces objectifs, M. [B] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

27Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

28Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [B] est détenu sans titre dans la présente procédure depuis le 10 juin 2022 à 00 heures 00 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [B] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [B] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Rhône ;
  • - Ne s'absenter de son domicile, qu'il convient de fixer au [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes : entre 6 heures 00 et 21 heures 00 ;
  • - Se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de [Adresse 3] ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes dont les noms suivent, ou d'entrer en contact avec elles, de quelque manière que ce soit : MM. [Y] [X], [O] [A], [D] [T], [L] [Z], [N] [R], [C] [P] et Mme [W] [M] ;
  • - Remettre au greffe du juge d'instruction, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son élargissement, tout justificatif de son identité et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
  • DÉSIGNE le commissaire de police de [Localité 2], pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus ;
  • DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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