Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [H], alors que le ministère public n'a pas produit l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné son véhicule, la voie réservée n'étant de surcroît ni signalisée ni matérialisée au sol.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour dire établie la contravention relevée, le jugement attaqué énonce que si le prévenu allègue qu'il n'existe pas de voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis au niveau du [Adresse 1], la présence d'un arrêt d'autobus prouve à elle seule l'existence d'une telle voie.
8Le juge ajoute que le prévenu n'a produit aucun élément susceptible de mettre en cause le procès-verbal au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10En effet, il lui appartenait de rechercher, comme l'y invitait le demandeur dans ses conclusions, s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la voie en cause, un emplacement réservé.
11La cassation est par conséquent encourue.