Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 novembre 2022, n° 22-82.553

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour dire établie la contravention relevée, le jugement attaqué énonce que si le prévenu allègue qu'il n'existe pas de voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis au niveau du [Adresse 1], la présence d'un arrêt d'autobus prouve à elle seule l'existence d'une telle voie. 8. Le juge ajoute que le prévenu n'a produit aucun élément susceptible de mettre en cause le pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 9 février 2020, M. [M] [H] a été verbalisé pour un stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs.

3Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre, il a été poursuivi devant le tribunal de police du chef précité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [H], alors que le ministère public n'a pas produit l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné son véhicule, la voie réservée n'étant de surcroît ni signalisée ni matérialisée au sol.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour dire établie la contravention relevée, le jugement attaqué énonce que si le prévenu allègue qu'il n'existe pas de voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis au niveau du [Adresse 1], la présence d'un arrêt d'autobus prouve à elle seule l'existence d'une telle voie.

8Le juge ajoute que le prévenu n'a produit aucun élément susceptible de mettre en cause le procès-verbal au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10En effet, il lui appartenait de rechercher, comme l'y invitait le demandeur dans ses conclusions, s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la voie en cause, un emplacement réservé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.