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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 22-81.823

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01438

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment. 8. Pour déclarer l'appel non-admis, l'ordonnance retient que les autorisations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 7 décembre 2021, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide judiciaire internationale par laquelle il sollicitait la saisie, comme élément de preuve, d'un fuselage d'avion à turboréacteur de type Subsonex produit aux Etats-Unis d'Amérique par la société [4], et d'un moteur turboréacteur PBS TJ-100 produit en République Tchèque, lesquels avaient été expédiés en mars 2020 à la société [1] située à [Adresse 2] (33), et étaient destinés à M. [H] [M] [S] résidant à [Localité 5] (Irak) par l'intermédiaire de la société exportatrice de droit belge [3].

3Par requête du 30 décembre 2021, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de perquisition et de saisie sans assentiment.

4Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder à une perquisition et à des saisies dans les locaux de l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] où se trouvaient les éléments de l'aéronef litigieux.

5La société de droit belge [3] a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel interjeté par une société propriétaire d'un avion saisi contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire, prise dans le cadre préliminaire pour l'exécution d'une demande d'entraide internationale des Etats-Unis d'Amérique, alors :

« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale le pouvoir de constater l'absence d'appel possible que dans les hypothèses où cette absence de recours est expressément prévue par les textes, et notamment par les alinéas 1 à 3 de cet article, qui vise des ordonnances du juge d'instruction ; aucun texte n'excluant le recours du propriétaire du bien saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 76 du code de procédure pénale, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

2°/ précisément qu'une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre de l'article 76 du code de procédure pénale, des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire est susceptible d'appel par les personnes concernées au premier rang desquelles le propriétaire des biens saisis ; en déclarant qu'il n'existe pas de recours contre cette décision, le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, les articles 76 et 706-148 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment.

8Pour déclarer l'appel non-admis, l'ordonnance retient que les autorisations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles se déroulent, prises par le juge de la liberté et de la détention au visa de l'article 76 du code de procédure pénale, ne sont pas susceptibles de recours.

9En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12En effet, l'ordonnance autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment rendue par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, n'est pas susceptible d'appel.

13Cette circonstance ne prive pas la demanderesse d'un recours, dès lors qu'elle est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des pièces d'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale.

14L'appel est par conséquent irrecevable.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société [3] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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