Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel interjeté par une société propriétaire d'un avion saisi contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire, prise dans le cadre préliminaire pour l'exécution d'une demande d'entraide internationale des Etats-Unis d'Amérique, alors :
« 1°/ que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale le pouvoir de constater l'absence d'appel possible que dans les hypothèses où cette absence de recours est expressément prévue par les textes, et notamment par les alinéas 1 à 3 de cet article, qui vise des ordonnances du juge d'instruction ; aucun texte n'excluant le recours du propriétaire du bien saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 76 du code de procédure pénale, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
2°/ précisément qu'une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre de l'article 76 du code de procédure pénale, des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire est susceptible d'appel par les personnes concernées au premier rang desquelles le propriétaire des biens saisis ; en déclarant qu'il n'existe pas de recours contre cette décision, le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, les articles 76 et 706-148 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment.
8Pour déclarer l'appel non-admis, l'ordonnance retient que les autorisations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles se déroulent, prises par le juge de la liberté et de la détention au visa de l'article 76 du code de procédure pénale, ne sont pas susceptibles de recours.
9En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10L'annulation est par conséquent encourue.