Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01424
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
L'absence de perception des gains promis, dans le cadre d'une loterie publicitaire constitutive du délit de pratique commerciale trompeuse, n'est de nature à constituer par la déception qu'elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu'un préjudice moral
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Une enquête a été diligentée, à la suite de plaintes de consommateurs qui s'estimaient trompés par la communication de la société [2], devenue société [1], agence de publicité dont l'activité intègre la vente par correspondance de produits alimentaires, via les enseignes « Délices et gourmandises » et « Les délices d'Annie », pour leur avoir fait miroiter des gains de loterie inexistants dans le cadre de publipostages.
3Les comportements incriminés consistaient, notamment, en l'utilisation d'emballages, de vocabulaire et d'univers graphique propres à entretenir une confusion avec des documents officiels, présentant comme une certitude un événement hypothétique, soit le gain d'un lot de l'ordre de 9 000 euros, et entretenant l'amalgame entre participation au jeu et nécessité de passer commande.
4Le tribunal correctionnel a déclaré la société et sa présidente, Mme [G] [O], coupables de pratique commerciale trompeuse, les a condamnées à diverses peines et à payer solidairement des sommes à quatre parties civiles en réparation de leurs préjudices matériels ou moraux.
5Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions civiles, alors :
« 1°/ que seul le préjudice direct et personnel résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, dès lors, en condamnant les prévenues à payer aux parties civiles, au titre de leur préjudice matériel, le montant des gains promis par les jeux dont elles avaient été destinataires, la cour d'appel, qui s'est placée sur le terrain quasi-contractuel pour fixer le montant de l'indemnisation, a méconnu la nature délictuelle de l'action civile et a violé les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné les prévenues à payer à Mme [W] la somme de 52 895,24 euros en réparation de son préjudice matériel, comme correspondant à hauteur de 50 000 euros au montant des gains promis dans les « documents » reçus par celle-ci et à hauteur de 2 895,24 euros au montant des 154 commandes qu'elle a passées entre mars 2013 et septembre 2014 auprès de la société prévenue, sans constater que ces « documents » correspondaient aux jeux concernés par la prévention ni s'expliquer sur leur nombre et sur le montant du gain promis par chacun d'entre eux, et sans expliquer en quoi les 154 commandes passées par Mme [W], dont il n'est pas contesté qu'elle a reçu et consommé les produits commandés, s'analyseraient comme un préjudice résultant directement des faits dont les prévenues ont été déclarées coupables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le préjudice matériel de Mme [H] [W] et de MM. [V] [E], [K] [S] et [J] [B] doit être réparé à hauteur de 50 000 euros, notamment, pour la première et de 8 000 euros pour le deuxième au titre des gains promis et non perçus, de 9 000 euros pour le troisième et de 5 000 euros pour le quatrième sans autre précision.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, l'absence de perception des gains promis n'est de nature à constituer par la déception qu'elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu'un préjudice moral.
12En second lieu, les juges n'ont pas suffisamment caractérisé l'intérêt patrimonial auquel les comportements sanctionnés avaient porté atteinte.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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