Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [D], alors « que si aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une requête en nullité, de prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, c'est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [D] se fondait, pour solliciter l'annulation de pièces de la procédure, sur l'absence au dossier de la décision de remise qui aurait été prise à son égard par les autorités espagnoles, cette absence ne permettant pas de vérifier le respect du principe de spécialité auquel il n'avait pas renoncé ; qu'en se fondant, pour rejeter cette requête, sur le versement au dossier de la décision de remise en « exécution ( ) de l'arrêt avant-dire droit rendu le 21 décembre 2021 sur la prolongation de détention provisoire », soit en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour soumettre cette pièce au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
8Il résulte du second que la chambre de l'instruction renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de pièces manquantes est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
9Pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt attaqué énonce que la décision ayant ordonné la remise de M. [D] a été transmise par les autorités espagnoles, en exécution d'un arrêt avant dire droit prononcé, le 21 décembre 2021, par la chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux portant sur la détention provisoire de l'intéressé. Les juges relèvent qu'il résulte de cette décision de remise que le demandeur n'a pas renoncé à la règle de la spécialité, que sa remise a été accordée aux autorités françaises à raison des trois infractions visées par le mandat d'arrêt européen, pour lesquelles il a été mis en examen, les faits et les qualifications de sa mise en examen étant identiques à ceux du mandat.
10En prenant ainsi en considération, pour rejeter la requête en nullité, un document parvenu pendant que sa décision sur cette requête était en délibéré, sans ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent en discuter contradictoirement le contenu, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la contradiction.
11La cassation est par conséquent encourue.