Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée, lors des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 2021, de M. [T], président de chambre, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021 au 14 octobre suivant, l'arrêt a été lu par M. [D], alors « que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que M. [T] ne faisant plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré intervenue le 9 septembre 2021 pour avoir été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris par décret du 12 juillet 2021, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
6Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée lors des débats, de M. [T], président, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021, l'arrêt a été rendu, lu et signé par M. [D], à l'audience du 14 octobre 2021.
7Cependant, ayant été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris, par décret du Président de la République en date du 12 juillet 2021, et installé dans ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2021, M. [T] ne faisait plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré.
8Dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
9La cassation est par conséquent encourue.