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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 22-80.496

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée lors des débats, de M. [T], président, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021, l'arrêt a été rendu, lu et signé par M. [D], à l'audience du 14 octobre 2021. 7. Cependant, ayant été nommé président de chambre à la cour d'appel de P

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Mme [S] [R] coupable d'escroquerie et de blanchiments et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

3Mme [R] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision, l'appel étant strictement limité aux confiscations.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée, lors des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 2021, de M. [T], président de chambre, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021 au 14 octobre suivant, l'arrêt a été lu par M. [D], alors « que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que M. [T] ne faisant plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré intervenue le 9 septembre 2021 pour avoir été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris par décret du 12 juillet 2021, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

6Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz était composée lors des débats, de M. [T], président, et de MM. [D] et [E], conseillers, et qu'après le délibéré, qui a été prorogé le 9 septembre 2021, l'arrêt a été rendu, lu et signé par M. [D], à l'audience du 14 octobre 2021.

7Cependant, ayant été nommé président de chambre à la cour d'appel de Paris, par décret du Président de la République en date du 12 juillet 2021, et installé dans ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2021, M. [T] ne faisait plus partie de la juridiction au moment de la prorogation du délibéré.

8Dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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