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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-85.752

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de la somme de 48 578,93 euros, puis ordonner la confiscation de celle-ci, l'arrêt relève notamment, après avoir détaillé l'ensemble des sommes inscrites par le prévenu au crédit de ses comptes bancaire et évalué les revenus tirés par lui de ses activités déclarées ou des prestations sociales, que son épargne ne peut se justifier en partie, pour la période de préven

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3Il lui est notamment reproché d'avoir porté au crédit de ses comptes bancaires diverses sommes d'argent provenant, pour certaines, de membres de la famille [P], son ancien employeur.

4Par jugement du 9 juin 2020, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis et condamné à six mois d'emprisonnement, outre la confiscation de la somme de 144 196,55 euros figurant sur ses comptes bancaires.

5M. [H] a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des faits de blanchiment, alors :

« 2°/ qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [H] sans expliquer en quoi, à concurrence de la somme de 48 578,93 € sur laquelle elle ne s'explique pas, l'inscription de sommes au crédit de comptes bancaires était destinée à dissimuler des infractions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 324-1, 324-1-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

8Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la somme confisquée à 48 578,93 euros, a dit qu'une somme de 14 500 euros serait confisquée sur le compte [2] de M. [H] et qu'une somme de 34 078,93 euros serait confisquée sur le compte [1] de M. [H], alors « qu'en se bornant, pour fixer la somme confisquée à 48.578,93 €, à retenir que « les sommes accumulées sur les différents comptes de [D] [H] n'ont pas été entièrement créditées pendant la période de prévention et que la cour fait application du principe de proportionnalité dans l'étendue des sommes confisquées », sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir un montant blanchi de 48.578,93 € ni préciser au regard de quels éléments elle faisait « application du principe de proportionnalité », la Cour d'appel a violé les articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de la somme de 48 578,93 euros, puis ordonner la confiscation de celle-ci, l'arrêt relève notamment, après avoir détaillé l'ensemble des sommes inscrites par le prévenu au crédit de ses comptes bancaire et évalué les revenus tirés par lui de ses activités déclarées ou des prestations sociales, que son épargne ne peut se justifier en partie, pour la période de prévention, que par le blanchiment de sommes d'argent pour un montant global de 48 578,93 euros provenant des délits de travail dissimulé, abus de biens sociaux et fraude fiscale en lien avec la famille [P].

12En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'évaluation de l'objet du blanchiment, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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