Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2022, n° 21-84.042
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01302
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 11. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime. 12. Pour ordonner, à l'encontre du demandeur, la confiscation des sommes figurant sur l'assurance-vie intitulée ARGOVIE, contrat n° 900/6974 et contrat n° 900/6975, à hauteur de 1 006 948 euros, l'arrêt attaqué relève que le produit global des infractions a été chiffré à la somme de 1 131 670 euros à laquelle le montant du redressement fiscal don
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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