Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de ses droits à la retraite et a condamné M. [H] à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 23 339,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; qu'en jugeant, pour débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de ses pertes de droits à la retraite, qu'il « était apte à exercer des postes sédentaires ou à suivre une formation pour conduire d'autres engins », mais aurait fait le choix de refuser tout reclassement et de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'il n'aurait « pas subi de pertes de gains professionnelles futures en relation directe avec l'accident dont il a été la victime en 2014 », cependant qu'il résultait de ses propres constatations « qu'il n'est pas contesté et [qu'il est] établi par l'expert que M. [L] [Y] était inapte à reprendre son activité antérieure, compte tenu de ses séquelles en lien avec l'accident », ce dont il résultait que son préjudice professionnel, résultant de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure en raison de la survenance de l'accident, était établi, et devait être intégralement réparé, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6Pour débouter M. [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite, l'arrêt attaqué énonce que les séquelles consécutives à son accident le rendaient inapte à reprendre son activité antérieure de chauffeur de bus, mais qu'il avait la possibilité d'être reclassé sur un poste sédentaire ou, moyennant une formation longue et coûteuse peu vraisemblable compte tenu de son âge, de se reconvertir sur un poste de conducteur de métro ou de tramway.
7Le juge relève que M. [Y] envisageait dès avant son accident de faire valoir ses droits à la retraite dans un avenir proche afin d'exercer une activité de photographe plongeur, effectuant des démarches en ce sens, et qu'il a indiqué à l'expert n'être pas intéressé par un poste sédentaire et ne pas souhaiter être reclassé sur un autre poste, quel qu'il soit.
8Il ajoute que l'intéressé a fait le choix de prendre sa retraite le 1er août 2016, alors même qu'il était toujours en arrêt de travail, et que de ce fait aucun poste de reclassement, pour lequel son employeur était tenu de lui garantir une rémunération équivalente, ne lui avait encore été proposé.
9Le juge en déduit que l'intéressé n'a pas subi de perte de gains professionnels futurs ni de perte de ses droits à la retraite du fait de son accident.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
11En effet, elle a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé, d'une part, la capacité subsistante de M. [Y] à poursuivre une activité professionnelle pour le même employeur sans perte de rémunération et, d'autre part, son choix de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée pour des motifs personnels, non exclusivement lié à l'accident et préexistants à celui-ci.
12Le moyen doit dès lors être écarté.