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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2022, n° 22-81.616

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la localisation incertaine de l'infraction affectait la régularité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu, relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine, que le tribunal, après avoir entendu les observations des parties, a joint l'incident au fond, et qu'il n'y a pas lieu d'annuler u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un véhicule appartenant à M. [E] [O] a été contrôlé le 13 février 2021 par un radar automatique à une vitesse de 83 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h.

3M. [O] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susmentionné.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité qui contestaient la régularité de la citation, sans motiver ce rejet, en violation des articles 390-1, 533, 802, 591, 593 du code de procédure pénale et 6, §3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la localisation incertaine de l'infraction affectait la régularité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu, relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine, que le tribunal, après avoir entendu les observations des parties, a joint l'incident au fond, et qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de la procédure.

7En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, alors que le cliché photographique annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction ne permet pas d'établir que celui-ci était au volant du véhicule au moment où a été relevée l'infraction, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code de la route :

10Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

11Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [O] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre.

12En prononçant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu contestait avoir conduit le véhicule au moment des faits, d'autre part, que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

13La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Sens, en date du 24 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auxerre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Sens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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