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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 septembre 2022, n° 22-85.051

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour refuser d'ordonner la remise de M. [D] aux autorités requérantes, l'arrêt attaqué rappelle qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la régularité du mandat d'arrêt européen émis, au regard des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. 10. Les juges ajoutent que ledit mandat d'arrêt européen, après avoir indiqué que la durée de la peine infligée est de trois ans d'emprisonnement, men

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [W] [D] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 juillet 2022 par le procureur de Milan aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de cette ville, en répression de faits de trafic de stupéfiants.

3Il a été présenté le 2 août 2022 au procureur général près la cour d'appel de Lyon, lequel lui a notifié ce mandat. M. [D] a alors déclaré que le titre s'appliquait bien à sa personne, a refusé sa remise aux autorités judiciaires italiennes et n'a pas renoncé au principe de spécialité.

4Placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président, M. [D] a comparu le 9 août 2022 devant la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 695-31 du code de procédure pénale.

7Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur l'atteinte au principe de spécialité pour refuser la remise de M. [D] aux autorités judiciaires italiennes, au motif que le quantum de peine restant à purger mentionné par le mandat d'arrêt européen était supérieur à celui de la condamnation objet dudit mandat, alors qu'il suffisait aux juges, pour garantir le respect de ce principe, de limiter expressément la remise de la personne à l'exécution de la peine de trois années d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de Milan.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour refuser d'ordonner la remise de M. [D] aux autorités requérantes, l'arrêt attaqué rappelle qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la régularité du mandat d'arrêt européen émis, au regard des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale.

10Les juges ajoutent que ledit mandat d'arrêt européen, après avoir indiqué que la durée de la peine infligée est de trois ans d'emprisonnement, mentionne que la peine restant à purger est de huit ans, un mois et vingt-huit jours, par effet de la mesure d'unification de peines concurrentes avec de nombreux autres jugements rendus du chef d'atteintes aux biens.

11Ils énoncent que cette dernière indication porte atteinte au principe de spécialité, auquel M. [D] n'a pas renoncé.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

13En premier lieu, la demande de remise soumise aux juges porte expressément sur l'exécution de la seule condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée le 26 mai 2005 par le tribunal de Milan.

14En second lieu, la mention superfétatoire d'un reste à purger intégrant d'autres peines, dont le principe de spécialité ne permettra pas la mise à exécution par l'autorité requérante, est sans incidence sur la régularité du mandat d'arrêt européen.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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