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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2022, n° 22-81.908

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il s'en déduit que la juridiction qui entre en voie de relaxe doit constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi. 10. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce notamment que les circonstances de la verbalisation ont été décrites de façon contradictoire dans l'événement de main co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Selon un événement de main courante rédigé le 2 avril 2021 suite à un appel téléphonique pour tapage nocturne, un équipage de police comprenant Mme [Z] [L], gardien de la paix, s'est rendu de 1 heure 45 à 1 heure 55 [Adresse 1].

3Un procès-verbal du même jour a été dressé par Mme [L] à l'encontre de M. [T] [R], pour « violation d'une mesure locale restrictive de déplacement adoptée dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19 ».

4Un avis de contravention a été émis le 8 avril 2021, et a été contesté par M. [R] le 8 mai 2021, ce dernier soutenant que l'infraction n'était pas constituée puisqu'il se trouvait dans l'appartement, et non dans la rue.

5Le 1er juin 2021, Mme [L] a rédigé un rapport dans lequel elle précisait que les douze individus verbalisés, dont M. [R], sortaient du bâtiment, et se trouvaient donc dans la rue, au moment où ils ont été contrôlés.

6Le 10 juin 2021, l'officier du ministère public a rejeté la contestation de M. [R], qui a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [R], alors :

1°/ qu'une main courante d'intervention n'est ni un procès-verbal, ni un rapport, et ne peut être opposée au procès-verbal d'intervention ;

2°/ que la main courante a été rédigée par un autre fonctionnaire dont les constatations peuvent être différentes.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il s'en déduit que la juridiction qui entre en voie de relaxe doit constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi.

10Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce notamment que les circonstances de la verbalisation ont été décrites de façon contradictoire dans l'événement de main courante, d'une part, et dans le procès-verbal de constatation de l'infraction et le rapport circonstancié, postérieur aux faits, d'autre part.

11Le juge ajoute que les mentions de la main courante sont corroborées par les attestations versées aux débats.

12Il en déduit que, faute de pièces complémentaires, le tribunal ne peut apprécier si le prévenu se trouvait chez son ami, comme il le soutient, ou dans la rue, et que les faits n'étant pas caractérisés avec certitude, il y a lieu de relaxer le prévenu.

13En se déterminant ainsi, alors que, si un événement de main courante peut constituer un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, en se bornant à indiquer que les faits n'étaient pas caractérisés avec certitude, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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