Sur les deuxième et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, alors :
« 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation de salarié ne peut être opposé qu'à l'employeur des salariés ; que la relation de travail résulte du lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se contentant de constater que les quatre ouvriers entendus par la [1], lors d'un contrôle sur un chantier en juin 2016, avaient affirmé travailler pour M. [U] et que leur employeur, M. [Z], n'apportait pas la preuve qu'il avait procédé à une déclaration de détachement et ne produisait pas l'attestation A1, ce qui impliquait que M. [U] était l'employeur effectif des ouvriers, sans relever aucun fait établissant le lien de subordination entre ces ouvriers et M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que si M. [Z] affirmait être l'employeur des quatre ouvriers dans le cadre d'une société bulgare, il apparaissait qu'était en cause un faux contrat de sous-traitance, M. [Z] ne présentant pas les qualités d'indépendance et d'autonomie à l'égard de son donneur d'ordre, ce dernier ayant été le salarié de M. [U] en 2015 ; que le seul fait d'avoir été le salarié de M. [U] en 2015 n'établissant pas que M. [Z] était dans un lien de subordination à son égard en 2016 et que M. [U] était le véritable dirigeant de la société bulgare au moment des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
3°/qu'en considérant, en outre, pour retenir la culpabilité de M. [U] que la fausse sous-traitance avait porté sur une activité plus importante que l'emploi des quatre ouvriers en juin 2016, quand elle n'était saisie que des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés à cette période, ayant prononcé la relaxe du prévenu du chef de travail dissimulé par dissimulation
d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en se contentant de relever des flux financiers plus importants que le travail des quatre ouvriers contrôlés en 2016, sans constater aucun élément permettant d'établir que les fonds étaient la contrepartie d'une fausse sous-traitance et de la mise à disposition de salariés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail. »
7Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] pour complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés alors « que la complicité n'est caractérisée que si l'infraction principale pour laquelle l'aide et l'assistance est apportée est elle-même établie ; que la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyens de cassation portant sur la caractérisation du travail dissimulé emportera cassation, par voie de conséquence de l'arrêt ayant condamné le prévenu pour complicité de ce délit ».
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
9Pour déclarer M. [U] coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et M. [Z] coupable de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué relève qu'en dépit des affirmations des prévenus, aucune déclaration de détachement des salariés bulgares n'a été enregistrée par l'URSSAF concernée, aucun des prévenus n'a été à même de produire les
certificats A1 allégués et aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été régularisée.
10Les juges soulignent que les quatre ouvriers découverts sur place par la [1] le jour de son contrôle ont désigné leur employeur comme étant M. [U] et en déduisent que la dissimulation de quatre salariés est établie.
11Ils retiennent que, dans le cadre d'une stratégie de rémunération occulte, M. [U] n'a pas remis en cause le fait qu'il émettait des chèques, enregistrés comme ayant été encaissés par des sous-traitants, et qui l'étaient en réalité par des tiers, ceci ayant été rendu possible par le défaut d'indication du bénéficiaire sur les chèques émis.
12Ils relèvent encore que, si M. [U] tente d'échapper à sa responsabilité pénale en excipant du contrat de sous-traitance avec M. [Z], les deux prévenus ont reconnu à l'audience que le second avait été le salarié du premier au cours de l'année 2015, ce qui démontre l'existence d'un lien de subordination et l'absence d'indépendance et d'autonomie du prétendu sous-traitant.
13Ils constatent que cette fausse sous-traitance, qui fait de M. [U] l'employeur effectif des salariés de la société [2], a porté sur une activité non négligeable puisque l'enquête a permis de démontrer que douze virements étaient intervenus au profit de cette société pour un montant de
133 284,90 euros.
14Ils ajoutent que les obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale reposent sur le chef d'entreprise et que, faute de délégation en bonne et due forme, M [U] ne saurait s'exonérer de ses obligations en se retranchant derrière des prétendus manquements de la comptable, Mme [N] [P].
15Ils en déduisent que ce montage frauduleux n'a pu être possible qu'avec la collaboration de M. [Z] qui a mis sa société à disposition de l'auteur principal, peu important qu'il s'agisse d'une véritable entreprise et non d'une coquille vide, cette collaboration constituant un acte positif et non pas une simple abstention.
16En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le contrat entre M. [U], gérant de la société [3], et la société [2] s'apparentait à une fausse sous-traitance de sorte que ce prévenu était l'employeur effectif des quatre ouvriers présents sur le chantier lors du contrôle des agents de la [1], la cour d'appel a justifié sa décision.
17Dès lors, les moyens, dont le deuxième pris en ses troisième et quatrième branches est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peuvent qu'être écartés.