Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête en nullité présentée par M. [H] en se fondant sur l'absence de qualité pour saisir de Me [T], substituant Me [U], avocat de M. [H], alors :
« 1°/ que pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, d'une part que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, signée par Me [T], expressément mandaté par Me [U] avocat désigné par le requérant, et d'autre part que ladite requête a été signée par Me [U], la présidente de la chambre d'instruction a, par l'ajout à la loi d'une restriction qui n'existait pas excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la requête en nullité de M. [H] au seul motif que seul l'acte de dépôt au greffe de la requête établie par son conseil désigné, avocat à Lyon, a été signé par un avocat près la Cour d'appel de Chambéry, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif et injustifié en l'absence de doute sur les intentions d'agir de M. [H], portant ainsi une atteinte grave aux droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal du requérant, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que, pour être recevable, la requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure présentée par une partie doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction par le demandeur ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité.
7Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [H], l'ordonnance attaquée énonce que M. [T], qui n'est pas l'avocat de celui-ci, n'a pas qualité pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en son nom nonobstant le pouvoir que lui a délégué son confrère.
8En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a excédé ses pouvoirs.
9L'annulation est dès lors encourue.