Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-86.659

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls. 8. L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était rendu publiquement, indiquer qu'à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021, le président a constaté l'absence des appelants représentés par leur conseil, puis averti les parties que l'arrêt serait prononcé en audience en chambre du conseil le 8 septembre 2021, et que la cour d'appel a statué en chambre du conseil et contradictoirement, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les presc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement définitif du 6 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré M. [U] [Y] coupable des chefs d'escroquerie, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et blanchiment aggravé, et a notamment ordonné la confiscation d'immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières [2] et [1].

3Par requête reçue le 13 février 2019, les sociétés [2] et [1] ont saisi le tribunal d'une demande de restitution des immeubles, en faisant valoir qu'elles en étaient propriétaires de bonne foi.

4La requête a été rejetée par jugement du 29 janvier 2021.

5Les sociétés [2] et [1] ont interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution des immeubles et en mainlevée de la saisie pénale présentée par la SCI [1] et la SCI [2], alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; qu'en l'état des mentions, contradictoires, selon lesquelles l'arrêt aurait été « prononcé publiquement le mercredi 08 septembre 2021 » (arrêt, p. 1), mais que les débats se seraient tenus « à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021 » (ibid., p. 2) et que la cour d'appel aurait « statu[é] en chambre du conseil et contradictoirement » (ibid., p. 5), lesquelles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil, comme le prescrit ce texte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls.

8L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était rendu publiquement, indiquer qu'à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021, le président a constaté l'absence des appelants représentés par leur conseil, puis averti les parties que l'arrêt serait prononcé en audience en chambre du conseil le 8 septembre 2021, et que la cour d'appel a statué en chambre du conseil et contradictoirement, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.