Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution des immeubles et en mainlevée de la saisie pénale présentée par la SCI [1] et la SCI [2], alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; qu'en l'état des mentions, contradictoires, selon lesquelles l'arrêt aurait été « prononcé publiquement le mercredi 08 septembre 2021 » (arrêt, p. 1), mais que les débats se seraient tenus « à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021 » (ibid., p. 2) et que la cour d'appel aurait « statu[é] en chambre du conseil et contradictoirement » (ibid., p. 5), lesquelles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil, comme le prescrit ce texte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls.
8L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était rendu publiquement, indiquer qu'à l'audience en chambre du conseil, le 30 juin 2021, le président a constaté l'absence des appelants représentés par leur conseil, puis averti les parties que l'arrêt serait prononcé en audience en chambre du conseil le 8 septembre 2021, et que la cour d'appel a statué en chambre du conseil et contradictoirement, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil.
9La cassation est par conséquent encourue.