Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 août 2019, alors :
« 1°/ que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu utilise délibérément la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée par les parties ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que, dans le cadre d'une convention non écrite, la société [3] s'engageait à mettre à disposition de la société [2] des tracteurs routiers et des chauffeurs, qui, pour réaliser ces missions, s'approvisionnaient en carburant auprès des dépôts appartenant à cette société et que, en proie à des difficultés financières, la société [3] a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], faisant ainsi de ces cartes de distribution un usage contraire à celui pour lequel elles avaient été confiées ; que ces circonstances établissent le détournement en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en relevant que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2], qu'elle était donc créancière de cette dernière ce qui permettait d'assurer le payement de la totalité du carburant prélevé, lorsque la circonstance que la société [3] ait été créancière de la société [2] ne l'autorisait pas pour autant à utiliser les cartes de retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux que la société [2] lui confiait, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure l'intention requise par le texte et a encore méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'élément intentionnel fait défaut, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile selon laquelle il résulte des pièces de la procédure que les deux seuls chauffeurs [3] qui ont pu être retrouvés et entendus, confirment précisément avoir reçu pour instructions de se servir de gasoil au sein de la société [2] et des filiales du Groupe [1], quel que soit le trajet et le client, circonstances de nature à établir l'intention au sens du texte pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de plus fort méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-note tout en continuant la relation contractuelle et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en tout état de cause, si le retard à restituer n'équivaut pas à un détournement, cette circonstance suppose la restitution volontaire par celui à qui la chose a été confiée, entre les mains de celui qui la lui a remise aux fins de restitution ; qu'en retenant que si la société exposante avait été diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, lorsque la réclamation de sa créance par l'exposante, si elle avait prospéré, n'aurait pas fait disparaître l'infraction, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué.
9Les juges ajoutent que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2] et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d'assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé.
10Ils relèvent que, s'il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société [3] avait l'intention de priver la société [2] du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte, et que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu.
11La chambre de l'instruction en conclut qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance à l'encontre de la société [3] et de son gérant.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la société [3] avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par la société [2] un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d'assurer d'autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière, et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société [3] ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de la société [2], alors même qu'ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'intention délictuelle de la société [3] par des motifs inopérants, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.