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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-82.721

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la conve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par convention tacite, la société de transports [3] a mis à la disposition de la société [2], à partir d'avril 2006, des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la société [3], grâce à des cartes de retrait remises par la société [2], s'approvisionneraient en carburant auprès des dépôts du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant des factures que lui adressait la société [3].

3Estimant que la société [3] avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu'elle n'en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société [2] a déposé plainte contre la société [3] pour abus de confiance. Cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, la société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction.

4Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté.

5Le juge d'instruction a rendu le 14 août 2019 une ordonnance de non-lieu, dont la société [2] a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 14 août 2019, alors :

« 1°/ que l'intention frauduleuse est caractérisée lorsque le prévenu utilise délibérément la chose remise à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée par les parties ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que, dans le cadre d'une convention non écrite, la société [3] s'engageait à mettre à disposition de la société [2] des tracteurs routiers et des chauffeurs, qui, pour réaliser ces missions, s'approvisionnaient en carburant auprès des dépôts appartenant à cette société et que, en proie à des difficultés financières, la société [3] a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], faisant ainsi de ces cartes de distribution un usage contraire à celui pour lequel elles avaient été confiées ; que ces circonstances établissent le détournement en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en jugeant qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en relevant que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2], qu'elle était donc créancière de cette dernière ce qui permettait d'assurer le payement de la totalité du carburant prélevé, lorsque la circonstance que la société [3] ait été créancière de la société [2] ne l'autorisait pas pour autant à utiliser les cartes de retrait de carburant pour assurer d'autres transports que ceux que la société [2] lui confiait, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure l'intention requise par le texte et a encore méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'élément intentionnel fait défaut, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par la partie civile selon laquelle il résulte des pièces de la procédure que les deux seuls chauffeurs [3] qui ont pu être retrouvés et entendus, confirment précisément avoir reçu pour instructions de se servir de gasoil au sein de la société [2] et des filiales du Groupe [1], quel que soit le trajet et le client, circonstances de nature à établir l'intention au sens du texte pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a de plus fort méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-note tout en continuant la relation contractuelle et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en tout état de cause, si le retard à restituer n'équivaut pas à un détournement, cette circonstance suppose la restitution volontaire par celui à qui la chose a été confiée, entre les mains de celui qui la lui a remise aux fins de restitution ; qu'en retenant que si la société exposante avait été diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu, lorsque la réclamation de sa créance par l'exposante, si elle avait prospéré, n'aurait pas fait disparaître l'infraction, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué.

9Les juges ajoutent que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2] et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d'assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé.

10Ils relèvent que, s'il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société [3] avait l'intention de priver la société [2] du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte, et que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu.

11La chambre de l'instruction en conclut qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance à l'encontre de la société [3] et de son gérant.

12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la société [3] avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par la société [2] un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d'assurer d'autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière, et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société [3] ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de la société [2], alors même qu'ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'intention délictuelle de la société [3] par des motifs inopérants, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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