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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 22-83.925

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. [X], retenu à la cour d'appel de Paris dans le cadre de deux autres dossiers, a sollicité le renvoi de l'affaire, par une lettre adressée par courriel le 7 juin 2022 à 10 heures 06 visée par le greffier et communiquée à la cour. 7. Les juges retiennent, qu'en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire aux fins de renvoi adressé par le c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 3 février 2022, M. [P] [X], mis en examen des chefs sus-visés, a été placé en détention provisoire.

3Cette détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022 dont le demandeur a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le « mémoire » du conseil de M. [X] déposé le 7 juin 2022 à 10 heures 06, alors :

« 1°/ que la juridiction saisie par l'avocat de la personne mise en examen d'une demande de renvoi doit mentionner cette demande et y répondre, fût-ce pour l'écarter ; que l'avocat de M. [X] a adressé une demande de renvoi par télécopie le 7 juin 2022 à 10 heures 06, de sorte qu'en déclarant irrecevable le « mémoire » par lequel aurait été formulée la demande de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable, sans aucune forme de motivation, la demande de renvoi du conseil de M. [X], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. [X], retenu à la cour d'appel de Paris dans le cadre de deux autres dossiers, a sollicité le renvoi de l'affaire, par une lettre adressée par courriel le 7 juin 2022 à 10 heures 06 visée par le greffier et communiquée à la cour.

7Les juges retiennent, qu'en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire aux fins de renvoi adressé par le conseil de M. [X] est irrecevable.

8En se déterminant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fut-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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