Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le « mémoire » du conseil de M. [X] déposé le 7 juin 2022 à 10 heures 06, alors :
« 1°/ que la juridiction saisie par l'avocat de la personne mise en examen d'une demande de renvoi doit mentionner cette demande et y répondre, fût-ce pour l'écarter ; que l'avocat de M. [X] a adressé une demande de renvoi par télécopie le 7 juin 2022 à 10 heures 06, de sorte qu'en déclarant irrecevable le « mémoire » par lequel aurait été formulée la demande de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable, sans aucune forme de motivation, la demande de renvoi du conseil de M. [X], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. [X], retenu à la cour d'appel de Paris dans le cadre de deux autres dossiers, a sollicité le renvoi de l'affaire, par une lettre adressée par courriel le 7 juin 2022 à 10 heures 06 visée par le greffier et communiquée à la cour.
7Les juges retiennent, qu'en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire aux fins de renvoi adressé par le conseil de M. [X] est irrecevable.
8En se déterminant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fut-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.