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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2022, n° 21-85.605

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que les juges ne peuvent fonder leurs décisions que sur des pièces préalablement soumises à la discussion des parties. 10. Pour fixer à 82 400 euros le montant du préjudice, assimilé à la valeur de remplacement des bouteilles de vin recelées, l'arrêt attaqué énonce que le prix du marché peut être déterminé en se référant à la valeur moyenne des bouteilles disponibles à la vente sur les sites internet spécialisés, facilement accessibles, des négociants pratiquant la vente en ligne de crus prestigieux. 11. En se déte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le restaurant exploité par la Société [1] a été victime d'un vol au cours duquel plusieurs dizaines de bouteilles de vins de crus prestigieux ont été dérobées.

3MM. [S] [M] et [U] [T] ont été poursuivis pour le recel de neuf de ces bouteilles, retrouvées au domicile du second, les étiquettes ayant été dégradées en vue d'en empêcher la traçabilité.

4Ces bouteilles ont été restituées à la victime.

5MM. [M] et [T] ont été déclarés coupables par des décisions devenues définitives sur l'action publique et, après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté la Société [1], partie civile, de l'ensemble de ses demandes.

6La partie civile a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [S] [M], solidairement avec M. [U] [T], à verser à la SARL Société [1] la somme de 82 400 euros en réparation de son préjudice, alors :

« 5°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles, sans les soumettre aux débats des parties ; qu'en se déterminant par le prix du marché et en « se référant à la valeur moyenne des bouteilles disponibles à la vente sur les sites internet spécialisés des négociants pratiquant la vente en ligne des crus prestigieux » pour aboutir à des évaluations totalement différentes de celles proposées par les parties, sans soumettre les éléments qu'elle avait ainsi recherchés à partir de différents sites internet et les résultats de ses recherches à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

9Il résulte de ces textes que les juges ne peuvent fonder leurs décisions que sur des pièces préalablement soumises à la discussion des parties.

10Pour fixer à 82 400 euros le montant du préjudice, assimilé à la valeur de remplacement des bouteilles de vin recelées, l'arrêt attaqué énonce que le prix du marché peut être déterminé en se référant à la valeur moyenne des bouteilles disponibles à la vente sur les sites internet spécialisés, facilement accessibles, des négociants pratiquant la vente en ligne de crus prestigieux.

11En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de recherches personnelles, dont les résultats n'ont pas été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'évaluation du préjudice résultant du recel des neuf bouteilles de vin visées par la prévention. Les autres dispositions seront donc maintenues.

14Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que la cassation aura effet à l'égard de M. [T], co-prévenu intimé et condamné civilement, qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt attaqué.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'évaluation du préjudice résultant du recel des neuf bouteilles de vin visées par la prévention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que cette cassation sera étendue aux dispositions concernant M. [T] sur l'évaluation du même chef de préjudice ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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