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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-84.416

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. L'arrêt attaqué retient que les propos poursuivis imputent à la partie civile, en sa qualité de présidente du Front National, d'avoir couvert ou organisé, par le biais de l'association « Jeanne », un détournement de fonds publics afin d'assurer le financement du Front National et qu'ils présentent, donc, un caractère diffamatoire. 7. Pour débouter Mme [V] de ses demandes, après relaxe de Mme [E]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de la publication, dans l'édition du 11 décembre 2014 de l'hebdomadaire L'Obs, d'un article intitulé « Le magot caché de Mme [V] », portant sur l'enquête judiciaire relative au financement de la campagne du Front national pour les élections législatives de 2012, Mme [B], dite [U], [V] a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [S] [E], directrice de la publication du journal, du chef susvisé, à raison des passages suivants : « pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6 000 000 d'euros » ; « la justice se demande si la présidente du Front national n'est pas la bénéficiaire d'un système conçu pour détourner de l'argent public ».

3Le tribunal, par jugement du 28 juin 2016, a déclaré Mme [E] coupable du délit poursuivi, l'a condamnée à une amende de 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils, décision dont elle a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires en conséquence de la relaxe de Mme [E] des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté dans son arrêt que les deux phrases incriminées imputent à Mme [V] d'avoir « couvert ou organisé un détournement de fonds publics afin d'assurer le financement du Front National » et que ces phrases sont diffamatoires à l'égard de celle-ci ; que pour retenir qu'eu égard au droit à la liberté d'expression, aucune faute pénale ne pouvait néanmoins être retenue à l'encontre de Mme [E], la cour a ensuite notamment relevé que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante « pour permettre à un journaliste de s'interroger sur le rôle du micro-parti Jeanne dans le financement du Front National », cette base factuelle consistant en quatre éléments mettant tous en cause ce micro-parti et qu'en se fondant ainsi sur des éléments de fait relatifs au micro-parti Jeanne pour reconnaître une base factuelle à des imputations diffamatoires relatives à Mme [V], en l'absence de tout élément de nature à démontrer que Mme [V] aurait la mainmise sur ce micro-parti, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant par là l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de relever l'existence d'un quelconque élément de nature à conférer une base factuelle à l'imputation diffamatoire faite à Mme [V] d'avoir couvert ou organisé un détournement de fonds publics afin d'assurer le financement du Front National, condition essentielle pour faire prévaloir la liberté d'expression sur le droit au respect de la réputation d'autrui et accorder à Mme [E] le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6L'arrêt attaqué retient que les propos poursuivis imputent à la partie civile, en sa qualité de présidente du Front National, d'avoir couvert ou organisé, par le biais de l'association « Jeanne », un détournement de fonds publics afin d'assurer le financement du Front National et qu'ils présentent, donc, un caractère diffamatoire.

7Pour débouter Mme [V] de ses demandes, après relaxe de Mme [E] au bénéfice de la bonne foi, les juges énoncent, d'une part, que ces propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, c'est-à-dire le financement d'un des principaux partis politiques français, d'autre part, qu'ils reposent sur une base factuelle suffisante, en raison, tout d'abord, de l'existence, en 2013, d'une enquête puis de l'ouverture, en 2014, d'une information judiciaire des chefs d'escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux relative à l'association « Jeanne », ensuite, du faible montant des cotisations des adhérents et des dons reçus en 2012 en comparaison des recettes de plus de 9 000 000 euros encaissées au cours de la même période.

8Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié d'animosité personnelle imputable à l'auteur de l'article et que le ton est mesuré, Mme [V] n'ayant pas donné suite aux multiples sollicitations de son auteur.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s'interroger sur le rôle de l'association « Jeanne » dans le financement du Front National, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l'existence de liens, à cette fin, entre la partie civile et ladite association.

11La cassation est donc encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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