Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01077
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Il se déduit des pièces de procédure qu'un accord-cadre d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes a été adopté le 28 avril 2014, prévoyant notamment l'élaboration d'une « revue de personnel », qui, selon les prévenus, avait vocation à être un outil à disposition des managers pour mieux appréhender les entretiens d'évaluation et, selon le CSE, a été utilisée pour établir une notation parallèle et secrète des salariés, étrangère aux obje
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z].
3Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I].
4Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
6La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le comité social et économique [1] (ci-après le CSE) critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulières et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées par le CHSCT contre la société [1] et contre M. [I], alors :
« 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'agir en justice pour un motif en rapport avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors qu'elle relevait, d'une part, que l'ordre du jour de la réunion portait en son point 8 sur la revue des personnels, et qu'elle constatait, d'autre part, que l'évaluation des salariés était la mise en uvre de la revue des personnels, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT concernant le défaut d'information portant sur la mise en uvre de cette revue des personnels sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement en lien avec cet ordre du jour, l'éventualité d'une telle action ne pouvant être ignorée des membres de ce comité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ;
du 13 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées, ce qui établissait le lien entre ce point à l'ordre du jour et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en uvre de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce procès-verbal qui établissait que l'information sur la revue du personnel portait sur la dissimulation au CHSCT de sa mise en uvre par des fiches d'évaluation, ce qui était l'objet de la résolution d'agir en justice la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Il se déduit des pièces de procédure qu'un accord-cadre d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes a été adopté le 28 avril 2014, prévoyant notamment l'élaboration d'une « revue de personnel », qui, selon les prévenus, avait vocation à être un outil à disposition des managers pour mieux appréhender les entretiens d'évaluation et, selon le CSE, a été utilisée pour établir une notation parallèle et secrète des salariés, étrangère aux objectifs affichés.
11L'arrêt attaqué énonce que des fiches, apparemment destinées à exprimer, par un système de notation allant de 1 à 4, les performances professionnelles de chaque salarié, ont été élaborées, comportant en outre une rubrique réservée aux commentaires de l'évaluateur, recensant les difficultés rencontrées avec le salarié concerné.
12Il précise qu'une fiche, intitulée « cartographie des potentiels des équipes », permettait de classer les collaborateurs en neuf catégories : « confirmés », « experts », « ayant des potentiels managériaux », « en risques », « piliers », « talents émergents », « contre productifs », « démobilisés » ou « décalés ».
13Les juges, qui constatent que les salariés étaient l'objet d'une évaluation annuelle, observent que le contenu de ces fiches ne leur était pas communiqué.
14Pour annuler les citations délivrées à l'initiative du CHSCT, ils relèvent qu'au cours d'une réunion de ce même comité du 13 octobre 2015, dont l'ordre du jour comportait un point n° 8 intitulé « information sur la revue du personnel », une résolution a été adoptée en vue de mandater la secrétaire de cette institution afin d'ester en justice contre l'employeur du chef d'entrave, faute pour ce dernier d'avoir communiqué au CHSCT les éléments relatifs à cette nouvelle grille d'évaluation professionnelle.
15La cour d'appel énonce que le point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel et que la délibération votée est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont de fait été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet.
16Elle en déduit que cette délibération est irrégulière, que la secrétaire n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice et que les citations, délivrées les 4 et 5 janvier 2017 par le CHSCT, sont donc nulles.
17En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité, réuni le 13 octobre 2015, n'a pas justifié sa décision.
18La cassation est par conséquent encourue.
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