Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. [P] des chefs de travail dirimants et mise en danger d'autrui, alors :
« 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de M. [P] a régulièrement déposé des conclusions visées par le greffier lors de l'audience du 16 septembre 2021 ; que cependant l'arrêt attaqué, qui ne vise ni ne mentionne ces conclusions et ne répond pas aux demandes subsidiaires exposées dans celles-ci, laisse incertain leur examen et n'établit pas que l'argumentation écrite du prévenu a été prise en considération, en violation des articles 6, §1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire 417, 427, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées à l'audience du 16 septembre 2021, le conseil de M. [P] a demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, déterminer les responsabilités, entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait pertinente et fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est prononcé sur cette demande ni dans ses motifs ni dans son dispositif, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour déclarer le prévenu coupable des chefs reprochés, l'arrêt attaqué, qui relève que le prévenu a reconnu avoir employé M. [R], dont il ne peut ignorer qu'il n'est pas français et n'a pas vérifié sa situation administrative, pour la réalisation de travaux de nettoyage mais sans avoir fait de déclaration préalable à l'embauche, énonce notamment que les travaux d'évacuation de gravats, dangereux par nature, auraient dû être effectués suivant la réglementation applicable que M. [P] connaît parfaitement et que, pleinement conscient qu'un système de goulottes pour l'évacuation des gravats aurait dû être installé, il a admis à l'audience qu'il n'avait pas fait la démarche auprès des services de l'urbanisme de la ville.
8Les juges retiennent que le prévenu n'a donné aucune instruction à son employé, ignorant même les avertissements de ce dernier sur la dangerosité des opérations d'évacuation des gravats, qu'il n'a pris la peine, ni de superviser, ni de planifier alors qu'il était parfaitement conscient des risques pris eu égard à la fragilité de l'immeuble et aux surcharges des planchers.
9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites du prévenu régulièrement visées qui demandaient que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, ainsi que les responsabilités, d'entendre toute personne dont l'audition paraîtrait pertinente et de fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.