Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour annuler les citations délivrées à la société [4] et à M. [V], l'arrêt attaqué retient notamment que la revue du personnel a été préalablement débattue au comité d'établissement de [3], réunion au cours de laquelle les élus ont relevé que ni ledit comité, ni les CHSCT n'avaient été préalablement informés de ce dispositif ; il précise que ce dispositif a été mis à l'ordre du jour de la réunion du 8 décembre 2015.
10Les juges ajoutent que ce point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel, tandis que la délibération votée, qui donne mandat à la secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement dudit comité, est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont, de fait, été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet.
11Ils concluent que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2015 est par conséquent irrégulière et qu'il y a lieu de considérer que la secrétaire du CHSCT n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité réuni le 8 décembre 2015, n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.