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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-83.897

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour annuler les citations délivrées à la société [4] et à M. [V], l'arrêt attaqué retient notamment que la revue du personnel a été préalablement débattue au comité d'établissement de [3], réunion au cours de laquelle les élus ont relevé que ni ledit comité, ni les CHSCT n'avaient été préalablement informés de ce dispositif ; il précise que ce dispositif a été mis à l'ordre du jour de la réunion du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 26 janvier 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [2] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel la société [4] et M. [P] [V], en sa qualité de président du CHSCT, pour entrave à son fonctionnement entre avril 2014 et fin 2015, pour absence d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en œuvre, en avril 2014, de la revue du personnel sur le Pôle Nord-Ouest.

3Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit reproché et a condamné la société [4] au paiement d'une amende de 7 000 euros et M. [V] au paiement d'une amende de 750 euros. Prononçant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné solidairement les prévenus à verser au CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le comité social et économique (CSE) [1] venant aux droits du CHSCT France 3 Pays de la Loire, contestée en défense

Réponse de la Cour

5L'arrêt attaqué s'étant borné à annuler la citation directe délivrée à la société [4] et à M. [P] [V], la cour d'appel n'a, à proprement parler, statué ni sur l'action publique, ni sur l'action civile, de sorte que la limitation de la déclaration de pourvoi aux dispositions civiles de l'arrêt ne saurait entraîner l'irrecevabilité du moyen.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulière la délibération du 8 décembre 2015 et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées contre la société [4] et M. [V], alors :

« 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors que, d'une part, elle relevait que, lors de la réunion du 4 septembre 2015, la direction affirmait qu'il n'y avait aucun fichage, que « le 8 décembre 2015, le CHSCT votait à l'unanimité une résolution concernant la revue du personnel établie par [4] » et que celui-ci « rappelait que les salariés devaient être informés expressément de toute méthode d'évaluation à leur égard et considérant qu'il y avait eu une entrave à son bon fonctionnement puisqu'il n'avait pas été consulté, mandatait sa secrétaire, Mme [W] [Z], pour engager une action en justice » et, d'autre part, elle constatait que l'ordre du jour de cette réunion portait sur l'information sur la revue du personnel, visant ainsi la mise en place d'un procédé d'évaluation des salariés et non la présentation d'un simple projet, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement comprise dans cet ordre du jour, ce que les membres de ce comité ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où s'évinçait que la résolution était en lien avec l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle elle avait été adoptée, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour annuler les citations délivrées à la société [4] et à M. [V], l'arrêt attaqué retient notamment que la revue du personnel a été préalablement débattue au comité d'établissement de [3], réunion au cours de laquelle les élus ont relevé que ni ledit comité, ni les CHSCT n'avaient été préalablement informés de ce dispositif ; il précise que ce dispositif a été mis à l'ordre du jour de la réunion du 8 décembre 2015.

10Les juges ajoutent que ce point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel, tandis que la délibération votée, qui donne mandat à la secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement dudit comité, est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont, de fait, été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet.

11Ils concluent que la délibération du CHSCT du 8 décembre 2015 est par conséquent irrégulière et qu'il y a lieu de considérer que la secrétaire du CHSCT n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité réuni le 8 décembre 2015, n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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