Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2022, n° 22-80.828

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni aucunes notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a notamment condamné M. [Z] [D] à payer à M. [R] [M] une certaine somme en réparation de son préjudice et a déclaré le jugement commun à la mutuelle des étudiants.

3M. [M] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D]

à lui payer la seule somme de 6 575,89 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros en cas de règlement de cette dernière, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale .»

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni aucunes notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 16 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.