Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D]
à lui payer la seule somme de 6 575,89 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros en cas de règlement de cette dernière, en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale .»
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni aucunes notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées.
7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.