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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2022, n° 21-86.260

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que ces dispositions ont été observées. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.Par jugement statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [M] [H] à payer diverses sommes à la partie civile et a notamment mis hors de cause la Mutuelle des motards, partie intervenante.

3M. [M] [H] et la partie intervenante ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller, alors « que le rapport est une formalité substantielle, dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; que son omission porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, y compris lorsque la cour d'appel statue seulement sur les intérêts civils ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que ces dispositions ont été observées.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 30 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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