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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-86.574

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que, le 23 juillet 2021, M. [G] a fait l'objet de trois comptes rendus d'incident successifs pour des comportements contraires à la sécurité: blocage de la porte avec son pied interdisant au surveillant la fermeture, propos menaçants envers un surveillant et insultes envers un surveillant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 23 septembre 2021, notifiée le 30 septembre 2021, le juge de l'application des peines d'Argentan a prononcé le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. [P] [G], en raison d'incidents répétés pour la période du 22 mars 2021 au 22 mars 2022.

3M. [G] a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge de l'application des peines d'Argentan ayant ordonné le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. [G], alors qu'elle retenait dans ses motifs que les actes de mauvaise conduite décrits justifient le retrait de trente jours de crédit de réduction de peine.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que, le 23 juillet 2021, M. [G] a fait l'objet de trois comptes rendus d'incident successifs pour des comportements contraires à la sécurité: blocage de la porte avec son pied interdisant au surveillant la fermeture, propos menaçants envers un surveillant et insultes envers un surveillant, à trois heures différentes ce jour-là, et que ces actes justifient le retrait de trente jours de crédit de réduction de peine.

7En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié celle-ci.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Caen, en date du 2 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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