Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2021
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00905
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour juger que la prescription de l'action publique de trois mois n'a pas été acquise entre le 19 mai 2020, date d'un jugement de remise de la cause et le 6 octobre 2020, date d'un nouveau jugement de remise de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, fait état de ce qu'un renvoi contradictoire des parties représentées par leur avocat a été ordonné pour le 6 octobre 2020 et qu'il en résulte que la prescription de trois mois a été interrompue. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour les raisons qui s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 22 août 2019, Mme [W] [S], épouse [L], a fait citer directement Mme [Z] [J] à l'audience du tribunal correctionnel du 20 septembre 2019 du chef susvisé en raison de trois messages publiés par celle-ci les 12 juin, 18 juillet et 5 août 2019 sur les pages Facebook, librement accessibles, de trois associations de défense des animaux.
3Après divers renvois d'audience, le tribunal correctionnel a, par jugement du 22 décembre 2020, constaté la prescription de l'action publique.
4Sur appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêt du 23 mars 2021, infirmé ce jugement, rejeté l'exception de prescription et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué du 23 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :
« 1°/ qu'une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de la prescription que si, prononcée contradictoirement, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier, signées par ce dernier et par le président ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que s'il est constant que la note d'audience du 17 juillet 2020 n'avait pas été signée par la greffière qui était repartie en métropole et que c'est ultérieurement, au mois d'octobre 2020, que cette note et le jugement lui avaient été envoyés pour signature, le jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, faisait état d'un renvoi au contradictoire des parties et que le délai de prescription de trois mois avait ainsi été interrompu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'à supposer que l'acte entaché d'irrégularité, faute de signature du greffier, ait pu être régularisé, cette régularisation devait, pour pouvoir interrompre la prescription, intervenir dans le délai de trois mois courant depuis le dernier acte interruptif ; qu'en l'espèce, la régularisation par la signature du greffier sur les notes d'audience et le jugement n'était intervenue que le 27 octobre 2020, bien après l'expiration du délai de prescription intervenu le 19 août 2020, soit trois mois après la dernière décision de renvoi formalisée par jugement du 19 mai 2020 ; qu'en décidant cependant que cette régularisation tardive avait pu valablement interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale. »
7L'autre moyen soutient que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 23 mars 2021 qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 mai 2021 statuant au fond sur la diffamation.
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
9Pour juger que la prescription de l'action publique de trois mois n'a pas été acquise entre le 19 mai 2020, date d'un jugement de remise de la cause et le 6 octobre 2020, date d'un nouveau jugement de remise de la cause, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement du 17 juillet 2020, bien que régularisé tardivement, fait état de ce qu'un renvoi contradictoire des parties représentées par leur avocat a été ordonné pour le 6 octobre 2020 et qu'il en résulte que la prescription de trois mois a été interrompue.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour les raisons qui suivent.
11La remise de cause ordonnée par jugement en présence du ministère public constitue un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.
12Le jugement du 17 juillet 2020 qui, en présence du ministère public, a, à cette date, ordonné le renvoi de la cause à l'audience du 6 octobre 2020, fait foi jusqu'à inscription de faux, et la circonstance qu'il a été matérialisé ultérieurement ne saurait entraîner son inexistence à la date de son prononcé, ni l'empêcher de produire ses effets, en particulier l'effet interruptif de la prescription, peu important à cet égard le moment auquel il a été matérialisé dès lors qu'il l'a été avant que les juges ne statuent sur l'exception de prescription.
13Ce jugement a donc valablement interrompu la prescription de l'action publique entre les audiences des 19 mai 2020 et 6 octobre 2020 et, à cette dernière date, le délai de prescription de trois mois qu'il a fait courir n'était pas expiré.
14Les moyens doivent, dès lors, être rejetés.
15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [J] coupable de diffamation et l'a condamné à une amende de 100 000 FCFP avec sursis, alors « que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen concret de la situation personnelle de Mme [J], de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer qu'eu égard à la réitération des faits diffamatoires dans un laps de temps très court, Mme [J] devait être condamné à une peine d'amende de 100 000 FCFP, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
16Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
17L'arrêt attaqué énonce que, eu égard à la réitération des faits diffamatoires dans un laps de temps très court, la prévenue doit être condamnée à une peine d'amende de 100 000 FCFP à titre d'avertissement et qu'il sera sursis à l'exécution de la peine en raison de son casier judiciaire.
18En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue non comparante, qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19La cassation est dès lors encourue.
Réponse de la Cour
20La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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