19Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi, alors :
« 2°/ que s'il appartient au directeur de publication qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme [R] avait démontré que l'article litigieux avait fait l'objet d'une enquête particulièrement sérieuse de sa part et produit aux débats de nombreuses pièces en attestant ; que nonobstant la production de ces éléments précis et déterminants, la cour d'appel n'hésite pas à relever « l'absence d'enquête » et à affirmer, à l'exclusion de tout autre motif, que Mme [R] « ne justifie [pas] d'une enquête sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi quand il lui appartenait d'analyser précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi afin d'apprécier la suffisance de la base factuelle par ailleurs invoquée et démontrée dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 29, alinéa1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale
3°/ que si l'appréciation des juges du fond sur les éléments extrinsèques au contenu de l'écrit incriminé, est souveraine, elle ne saurait les autoriser à les dénaturer pour justifier le refus du bénéfice de la bonne foi ; qu'il résultait en l'espèce de l'encadré figurant en entrée du numéro hors-série de la revue
« Inter-Entreprises » dans lequel figure l'article litigieux que, bien que sollicitée à plusieurs reprises, la gouvernance de [2] « n'a pas souhaité répondre à nos questions » ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la prévenue du bénéfice de la bonne foi, « l'absence de respect du contradictoire », et l'absence de preuve « d'avoir donné la parole à la personne mise en cause préalablement à la reprise de ces propos dans sa publication », sans prendre en considération l'encadré précité démontrant l'inverse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel lui reproche la retranscription des propos de M. [O] « de part leur caractère totalement dénué de mesure et de prudence » ; qu'en se déterminant ainsi quand le simple fait de retranscrire fidèlement entre guillemets et en italique des propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général sur la controverse financière touchant la coopérative [2], à l'exclusion de tout jugement de valeur et sans témoigner d'une quelconque animosité personnelle, après avoir pris la précaution de préciser ces propos, tenus par le président de [1] et administrateur de [2] à l'époque », directement impliqué dans la controverse relatée par l'article litigieux, « étaient ceux d'un homme ruiné qui n'a plus rien à perdre », ne pouvait pas caractériser un défaut de prudence et de mesure dans l'expression, et que ce critère devait être apprécié d'autant moins strictement qu'elle avait elle-même constaté que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale
5°/ que la jurisprudence européenne considère que la sanction d'un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses ; qu'aussi, en sanctionnant pénalement du chef de diffamation publique envers un particulier la directrice de publication d'une revue, pour avoir simplement retranscrit fidèlement les propos tenus par M. [O], directement impliqué dans la controverse financière touchant la coopérative [2] relatée par l'article litigieux, lesquels s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général relatif aux marchés des filières viandes aux Antilles et à certaines pratiques des services de l'Etat, quand cette simple retranscription, qui prenait par ailleurs la précaution de rapporter tous les propos reprochés entre guillemets et de les replacer dans leur contexte, et qui était intervenue après avoir procédé à une enquête sérieuse sur le sujet, ne faisait preuve d'aucune animosité personnelle et ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte précité, et n'a pas légalement justifié sa décision. »