8Pour infirmer le jugement et prononcer la relaxe de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, après avoir retenu que les propos poursuivis portaient atteinte à l'honneur de la partie civile, que, si la parution du numéro spécial de la revue Inter entreprises pouvait poursuivre un but d'intérêt général, les propos litigieux, qui n'avaient pas été vérifiés par la directrice de la publication, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante.
9Les juges relèvent, ensuite, que Mme [I] a reproduit les propos diffamatoires en les citant entre guillemets, précisant qu'ils avaient été tenus par M. [F].
10Ils en concluent que, n'ayant ni repris à son compte ni déformé ces propos, Mme [I] n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, permettant, dès lors, son admission au bénéfice de la bonne foi, sans avoir à justifier d'une enquête sérieuse.
11En se déterminant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, Mme [I] a reproduit des propos tenus par un tiers sans les reprendre à son compte.
13En deuxième lieu, la diffusion de ces propos, rendue possible par une enquête sérieuse, dont la prévenue justifie, participe d'un débat d'intérêt général portant sur des détournements allégués susceptibles d'avoir des conséquences en termes de santé publique, contribuant ainsi à la légitime information du public.
14Enfin, il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la journaliste un prétendu manque de prudence ni l'éventuelle insuffisance de la base factuelle des seuls propos tenus par le tiers.
15Dès lors, le grief n'est pas fondé.