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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-81.655

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour infirmer le jugement et prononcer la relaxe de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, après avoir retenu que les propos poursuivis portaient atteinte à l'honneur de la partie civile, que, si la parution du numéro spécial de la revue Inter entreprises pouvait poursuivre un but d'intérêt général, les propos litigieux, qui n'avaient pas été vérifiés par la directrice de la publication, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante. 9. Les juges relèvent, ensuite, que Mme [I] a reproduit les propos diffamatoires en les citant entre guillemets, précisant qu'ils avaient été tenus par M. [F]. 10. Ils en concluent que, n'ayant ni repris à son compt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 9 octobre 2017, M. [O] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue

« Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [I] est la directrice de publication : « Selon M. [E] [F], le système comportait quelques particularités : [2] a décidé de vendre sa production, notamment des poulets, à perte, à la société [1]. Elle a notamment vendu à cette même société de la marchandise congelée en fin de date limite de consommation (DLC) à un prix dérisoire. Cette marchandise bradée était fortement subventionnée par le Poséi. En contrepartie, le gérant de [1] a versé des sommes d'environ 4 000 euros à chaque fois, en espèces, puis en chèques aux dirigeants de [2], soit M. [T], président de [2] et de l'MTV. »

3Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d'instruction a renvoyé Mme [I] devant le tribunal correctionnel, en qualité de directrice de publication et d'auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [F] du chef de complicité de ce délit.

4Par jugement du 2 juin 2019, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la plainte initiale, condamné les prévenus des chefs susvisés à

3 000 euros d'amende avec sursis, chacun, et prononcé sur les intérêts civils.

5Les prévenus ont relevé appel de la décision et le ministère public,

appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés pour M. [F] et le moyen unique, pris en sa première branche, proposé pour M. [T]

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, proposé pour — M. [T]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en prononçant la relaxe de Mme [I] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors « que la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23, 29, alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et a procédé par voie de contradiction de motifs, la cour d'appel qui a relaxé Mme [I] au bénéfice de la bonne foi aux motifs qu'elle s'était « contentée de retranscrire les propos de [E] [F], sans les déformer, ni les reprendre à son compte », quand elle relevait, dans le même temps, que « les propos litigieux, de par leur caractère totalement dénué de mesure et de prudence, posés en forme d'attaque personnelle par leur auteur, non vérifiés par la directrice de la publication (…), ne reposaient donc pas sur une base factuelle suffisante. »

Réponse de la Cour

8Pour infirmer le jugement et prononcer la relaxe de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, après avoir retenu que les propos poursuivis portaient atteinte à l'honneur de la partie civile, que, si la parution du numéro spécial de la revue Inter entreprises pouvait poursuivre un but d'intérêt général, les propos litigieux, qui n'avaient pas été vérifiés par la directrice de la publication, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante.

9Les juges relèvent, ensuite, que Mme [I] a reproduit les propos diffamatoires en les citant entre guillemets, précisant qu'ils avaient été tenus par M. [F].

10Ils en concluent que, n'ayant ni repris à son compte ni déformé ces propos, Mme [I] n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, permettant, dès lors, son admission au bénéfice de la bonne foi, sans avoir à justifier d'une enquête sérieuse.

11En se déterminant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, Mme [I] a reproduit des propos tenus par un tiers sans les reprendre à son compte.

13En deuxième lieu, la diffusion de ces propos, rendue possible par une enquête sérieuse, dont la prévenue justifie, participe d'un débat d'intérêt général portant sur des détournements allégués susceptibles d'avoir des conséquences en termes de santé publique, contribuant ainsi à la légitime information du public.

14Enfin, il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la journaliste un prétendu manque de prudence ni l'éventuelle insuffisance de la base factuelle des seuls propos tenus par le tiers.

15Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [F]

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de complicité de diffamation envers M. [T], alors que « la liberté d'expression protégée notamment par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence doit être examinée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au prévenu et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus, notamment lorsqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général ou politique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression et n'a pas légalement justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [F], sans égard pour le contexte d'intérêt général dans lequel se sont inscrits ces propos, méconnaissant ainsi les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du

29 juillet 1881 »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

17La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19Il se déduit de ces trois textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

20Pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé à M. [F] le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que, si la parution de l'article sur les filières viandes aux Antilles et en Guyane pouvait poursuivre un but d'intérêt général, les propos litigieux, totalement dénués de mesure et de prudence, posés en forme d'attaque personnelle par leur auteur et visant nommément la partie civile comme auteur de délits d'atteinte à la probité dont la vraisemblance est sujette à caution, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante.

21Les juges ajoutent que l'intention de nuire se déduit de ce qui précède et de la tenue des propos par M. [F] lors d'une conférence de presse.

22En se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux participaient d'un débat d'intérêt général portant, en l'espèce, sur des détournements allégués de subventions publiques dans une filière de production de viande, susceptibles d'avoir des conséquences en termes de santé publique, la cour d'appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu et les déclarations du témoin cité, au soutien de l'exception de bonne foi, éléments énumérés dans l'offre de preuve, afin d'apprécier, en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n'a pas justifié sa décision.

23La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité, au prononcé de la peine et aux intérêts civils concernant M. [F]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité, au prononcé de la peine et aux intérêts civils concernant M. [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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