Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [F], non comparant et non représenté, coupable des délits d'exécution de travail dissimulé, de publicité tendant à favoriser volontairement le travail dissimulé, d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié commis sur la période de mars 2010 au 31 mars 2014, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans ainsi qu'à la confiscation de tous les biens saisis considérés comme produit ou objet de l'infraction, alors « qu'il appartient au juge de veiller au respect des droits de la défense ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure et des constatations des juges du fond, qu'en première instance, l'avocat de M. [F], absent à l'audience, avait sollicité un renvoi qui lui a été refusé et que le prévenu a, en conséquence, été jugé sans qu'aucun moyen de défense, à l'exception de la prescription des infractions reprochées, ne soit présenté en sa faveur, pas même par le biais d'écritures ; qu'en appel, la cour a noté que l'avocat de M. [F] l'avait informée juste avant l'audience qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de celui-ci ; que M. [F], non comparant, a adressé avant l'audience une lettre recommandée avec accusé de réception (n° 1A 186 362 5977 8) au président de la chambre des appels correctionnels, exposant notamment ne pas avoir été mis en mesure de prendre des copies de son dossier et demander le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en décidant néanmoins de le juger à la date d'audience prévue, hors sa présence et hors la présence d'un défenseur, sans statuer sur la demande de renvoi et sans s'assurer au regard de la lettre reçue que les droits de la défense avait été respectés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que l'intéressé, cité à l'audience du 27 mai 2021, a fait parvenir à la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au palais de justice d'Angers le 11 mars 2021, une demande de renvoi de l'audience, au motif de la violation de ses droits de la défense, notamment, faute d'avoir pu accéder, malgré ses demandes, au dossier pénal le concernant.
8Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond.
9En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a mentionné ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.