Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2022, n° 21-85.900

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie. 7. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] et des co-prévenus coupables d'escroqueries et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

3Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [H] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

7Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.