Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.
7Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
8La cassation est par conséquent encourue.