Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement et civilement, alors « que la loi pénale ne peut avoir effet rétroactif, même sous couvert d'une « erreur purement matérielle » ; que les faits litigieux, qui auraient été commis en 1997 et devaient ainsi être prescrits en 2000, ont vu le point de départ de la prescription de trois ans différé par la loi du 18 juin 1998 jusqu'à la majorité de la victime, soit au 7 mai 2003 ; que la loi du 9 mars 2004 a de nouveau modifié l'article 8 du code de procédure pénale pour porter à dix ans le délai de prescription des « délits mentionnés à l'article 706-47 », soit les infractions « prévues par les articles 222-23 à 222-31 » du code pénal, incluant donc l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans autre que le viol, alors prévue à l'article 222-29 ; que la même loi n'a porté à vingt ans que les délits prévus à l'article 222-30 énumérant les circonstances aggravantes ; que cette prescription de dix ans était donc acquise le 7 mai 2013, soit antérieurement à la loi du 5 août 2013 venant créer un nouvel article 222-29-1, et à plus forte raison à la loi du 5 août 2014 ; qu'en soumettant les faits litigieux à ce délai de vingt ans au prétexte que « la volonté constante du législateur est de favoriser la répression des agressions sexuelles sur les mineurs, ce qui s'est traduit notamment par un allongement réitéré des délais de prescription
qui n'a jamais été remis en cause ; que la difficulté matérielle soulevée par le prévenu tenait simplement à une absence de coordination textuelle résultant d'une erreur purement matérielle sans conséquence juridique conformément à une jurisprudence constante ; que les débats parlementaires qui ont conduit à la substitution de référence à l'article 8 précité par la loi du 4 août 2014 ont confirmé qu'il s'était agi d'une simple erreur matérielle sans portée juridique », la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, alors applicable :
7Il résulte de ces textes que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
8Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué énonce que le dépôt de plainte de la victime est intervenu entre la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, laquelle a dissocié le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, en créant l'article 222-29-1 du code pénal, et celui commis sur personne vulnérable, maintenu à l'article 222-29 du même code, et la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a clairement énoncé que le délai de prescription du délit prévu et sanctionné par l'article 222-29-1 était de vingt ans et non de dix ans.
9Les juges ajoutent que la volonté constante du législateur est de favoriser la répression des agressions sexuelles sur les mineurs, ce qui s'est traduit notamment par un allongement réitéré des délais de prescription qui n'a jamais été remis en cause, et que les débats parlementaires précédant l'adoption de la loi du 4 août 2014 confirment que c'est par une simple erreur matérielle que le législateur a, dans la loi du 5 août 2013, omis d'inscrire cette infraction dans la liste des délits pour lesquels la prescription de l'action publique est fixée à vingt ans, de sorte que la prescription n'était, en l'espèce, pas acquise.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en la cause, issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, prescrivait l'action publique à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime, de sorte que, lorsque celle-ci a porté plainte, le 12 juillet 2014, la prescription était acquise depuis le 7 mai 2013.
12La cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire.
13La cassation est par conséquent encourue.