Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'exception de nullité, alors :
« 1°/ que tout jugement est nul lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur l'action publique et sur l'action civile, sans statuer sur la demande du prévenu tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre au moyen dirimant tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi faute pour celle-ci d'avoir été traduite au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles préliminaire, 803-5 et D. 594-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable, sans répondre à l'exception de nullité régulièrement présentée devant elle.
7En prononçant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.