Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
3Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de déclarer le prévenu coupable alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction se borne à énoncer la qualification de l'infraction et ne comporte aucune indication sur les circonstances concrètes des faits et ce en violation des articles R. 412-12 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.
4Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits sans motiver sa décision, en violation des articles 485 et 459 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8En se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
9En effet, s'il résulte de la référence aux pièces de la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, cette pièce, qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède, ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de la route.
10La cassation est par conséquent encourue.