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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2022, n° 21-84.895

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 9. En effet, s'i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de non-respect des distances de sécurité.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

3Le premier moyen fait grief au jugement attaqué de déclarer le prévenu coupable alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction se borne à énoncer la qualification de l'infraction et ne comporte aucune indication sur les circonstances concrètes des faits et ce en violation des articles R. 412-12 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.

4Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits sans motiver sa décision, en violation des articles 485 et 459 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

5Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8En se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

9En effet, s'il résulte de la référence aux pièces de la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, cette pièce, qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède, ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de la route.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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