Ce que soutenait le demandeur
Enoncé du moyen.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée de saisie s'était substituée à l'ordonnance déférée du 10 mars 2020, a constaté que ladite ordonnance du 10 mars 2020 était devenue caduque, et a déclaré que l'appel interjeté était devenu sans objet, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; qu'en jugeant toutefois en l'espèce que, par sa décision portant mainlevée de saisie du 7 juillet 2020, le juge d'instruction avait « nécessairement rapporté » sa décision précédente portant saisie du 10 mars 2020, de sorte que celle-ci était devenue caduque « dans sa nature et ses effets à compter du 7 juillet 2020 », qu'elle n'avait du reste pas compétence pour statuer sur une demande de restitution qui lui serait présentée directement et que l'appel interjeté était devenu sans objet, au lieu de se prononcer elle-même sur la validité de la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et les articles 99, 197 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les articles 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la loi réserve les droits du propriétaire de bonne foi, en matière de saisie spéciale de sommes portées au crédit d'un compte bancaire ; que les sommes figurant sur un compte bancaire joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont seulement présumées leur appartenir en indivision, jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté n'était pas devenu sans objet, dès lors qu'une partie substantielle des sommes saisies et non restituées par le magistrat instructeur appartenait à la demanderesse au pourvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant notamment de vérifier, comme elle y était invitée, s'il existait à l'encontre de la demanderesse des indices de commission d'une infraction de nature à justifier la saisie d'une partie des sommes lui appartenant ou si celle-ci pouvait au contraire être considérée comme un propriétaire de bonne foi d'une partie importante des sommes saisies et non restituées, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et les articles 1538 du code civil, 131-21 du code pénal, 197 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les articles 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'appel interjeté n'était pas devenu sans objet, dès lors qu'une partie substantielle des sommes saisies et non restituées par le magistrat instructeur appartenait à la demanderesse au pourvoi ; que, contrairement à ce qu'elle a retenu, les écritures déposées au soutien des intérêts de la demanderesse au pourvoi ne se bornaient pas à critiquer l'ordonnance du juge d'instruction du 7 juillet 2020 portant mainlevée partielle de la saisie et à solliciter une restitution partielle des sommes saisies, mais remettaient avant tout en cause la validité même de la mesure initiale portant saisie, objet de l'appel, en ce qu'elle portait pour partie sur des sommes non confiscables, appartenant à l'exposante, tiers propriétaire de bonne foi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour dire que l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée de saisie à hauteur de la somme de 229 499,29 euros s'est substituée à l'ordonnance de saisie du 10 mars 2020, dès lors caduque, et déclarer l'appel sans objet, l'arrêt attaqué relève que Mme [B] n'a pas formé appel de l'ordonnance du 7 juillet 2020, devenue définitive, en application de laquelle la somme de 222 499,29 euros lui a été restituée.
9Il retient que l'intéressée n'est recevable à contester la saisie du compte commun, représentant la somme de 458 998,59 euros, qu'au regard de la part dont elle est propriétaire, et ne peut invoquer les droits d'un tiers, fût-ce son conjoint.
10Il énonce que par l'ordonnance du 7 juillet 2020, reconnaissant à Mme [B] la qualité de tiers de bonne foi, le juge d'instruction a, de facto, rapporté la décision de saisie, qui est devenue caduque dans sa nature et ses effets.
11Les juges ajoutent que les critiques formulées dans le mémoire déposé à l'appui de l'appel de l'ordonnance de saisie concernent en réalité la motivation de l'ordonnance de restitution, que la chambre de l'instruction ne peut ni confirmer ni infirmer l'ordonnance de saisie, puisqu'une décision ultérieure en a modifié radicalement la nature et la portée, et qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur une demande de restitution qui lui serait présentée directement.
12Ils concluent que l'appel de l'ordonnance de saisie est devenu sans objet, en raison de l'ordonnance postérieurement adoptée portant mainlevée de saisie.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14En premier lieu, les juges n'ont pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé par Mme [B] qui faisait valoir qu'elle était propriétaire de bonne foi de la somme de 367 136,81 euros, dont 229 499, 29 euros avaient fait l'objet d'une restitution, de telle sorte que l'ordonnance de saisie pénale devait être infirmée à hauteur de la somme de 137 637,52 euros.
15En second lieu, l'ordonnance du 7 juillet 2020 portant mainlevée partielle de la saisie effectuée le 10 mars 2020 n'avait pas eu pour effet de rendre sans objet l'appel formé par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance de saisie, sur la validité de laquelle il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer.
16La cassation est par conséquent encourue.