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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-83.523

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00812

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l' acte d'appel et la qualité de l'appelant. 9. Le tribunal correctionnel, sur l'action civile, a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W], mais a débouté celle-ci de ses demandes. 10. Ces dispositions du jugement n'ont pas été frappées d'appel par le prévenu, ce dernier ayant limité son appel, sur les dispositions civiles, à la déclaration de recevabilité de certaines parties civiles, limitativement énumérées, et dont Mme [W] ne fait pas partie. 11. Mme [W], quant à elle, n'a pas relevé appel d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [J] était dirigeant de la société de menuiserie [1], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier 2017.

3À la suite de plaintes déposées par de nombreux clients de cette entreprise, il a été poursuivi pour escroqueries, recours aux services d'un travailleur dissimulé, et abus de biens sociaux.

4Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe l'a déclaré coupable d'une partie des escroqueries, ainsi que du délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

5M. [J], le ministère public, ainsi qu'une partie civile, ont formé des appels contre ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] responsable des préjudices subis par M. [Y], M. [K] et Mme [W] , alors :

« 2°/ qu'en déclarant M. [J] responsable des préjudices subis par Mme [W], déboutée en première instance, qui n'était ni appelante ni intimée devant la cour d'appel, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l' acte d'appel et la qualité de l'appelant.

9Le tribunal correctionnel, sur l'action civile, a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W], mais a débouté celle-ci de ses demandes.

10Ces dispositions du jugement n'ont pas été frappées d'appel par le prévenu, ce dernier ayant limité son appel, sur les dispositions civiles, à la déclaration de recevabilité de certaines parties civiles, limitativement énumérées, et dont Mme [W] ne fait pas partie.

11Mme [W], quant à elle, n'a pas relevé appel du jugement.

12En déclarant M. [J] responsable du préjudice subi par Mme [W], la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile à l'égard de cette dernière, a méconnu le texte susvisé.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile concernant Mme [W]. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 2021, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [J] responsable du préjudice subi par Mme [W], ayant renvoyé l'affaire pour ce qui la concerne à une audience de liquidation de dommages et intérêts du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, et ayant condamné M. [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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