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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 22-80.983

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour relaxer le prévenu de la contravention de privation de nourriture à animal domestique, le jugement énonce notamment que si, pour s'efforcer de démontrer la caractérisation de ladite contravention, il est indiqué que la chienne Nougat a été vue, le 22 novembre 2020, par un vétérinaire qui a établi une certificat relevant une « conjonctivite bilatérale, gale oreille bilatérale, plaie ergot postérieur gauche, plaie coussinet postérieur 3 / 5 gauche, et la p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal de police pour les contraventions, d'une part, de privation de soins, d'autre part, de privation de nourriture ou d'abreuvement, à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur.

3Le juge l'a relaxé et a débouté la fondation 30 millions d'amis, partie civile, de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, en sa première branche, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de la contravention de privation de soins par le gardien, éleveur ou détenteur d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou en captivité, alors :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu, que les blessures constatées par le vétérinaire le 22 novembre 2020 pouvaient avoir été occasionnées à l'occasion de la fugue de la chienne le 23 novembre 2020, le tribunal, qui a ainsi postulé que les blessures constatées le 22 novembre 2020 pouvaient avoir pour origine un événement survenu le lendemain, s'est contredit et a ainsi méconnu les articles R. 215-4,I, 2°, du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour relaxer le prévenu de la contravention de privation de nourriture

à animal domestique, le jugement énonce notamment que si, pour s'efforcer de démontrer la caractérisation de ladite contravention, il est indiqué que la chienne Nougat a été vue, le 22 novembre 2020, par un vétérinaire qui a établi une certificat relevant une « conjonctivite bilatérale, gale oreille bilatérale, plaie ergot postérieur gauche, plaie coussinet postérieur 3 / 5 gauche, et la présence de points de suture irrésorbables sur la cuisse gauche », il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que la chienne a fait une fugue le 23 novembre 2020 et qu'à cette occasion, elle a pu se blesser et être infectée, ce qui est de nature à expliquer ces problèmes.

10En se fondant, pour expliquer les constatations faites par le vétérinaire sur l'état du chien le 22 novembre, sur une fugue du 23 novembre, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Béthune, en date du 7 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Béthune, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Béthune, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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