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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 21-84.487

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00793

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont été condamnés par le tribunal à des dommages-intérêts pour les quatorze événements organisés postérieurement à l'arrêté de fermeture, qui correspondent donc, en réalité, au délit de refus de fermer un établissement recevant du public malgré un arrêté de fermeture pour lequel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [U], Mme [H] [U] et la société [2] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans autorisation dans un établissement recevant du public (ERP), d'ouverture sans autorisation d'un ERP et de refus de fermeture d'un ERP malgré mise en demeure, à la suite de l'installation de deux chapiteaux utilisés pour l'organisation d'événements festifs à proximité du château du Lieutel sur la commune de [Localité 1] (Yvelines).

3Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

4Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande d'indemnisation des infractions poursuivies, alors :

« 2°/ qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la commune, aux motifs que celle-ci était fondée sur le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, quand les conclusions prétendaient obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral causé non seulement par le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, mais également par les contraventions, seul le montant du préjudice étant évalué au vu du nombre d'ouverture ayant suivi l'arrêté de fermeture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1242 du code civil, 2, 3, 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont été condamnés par le tribunal à des dommages-intérêts pour les quatorze événements organisés postérieurement à l'arrêté de fermeture, qui correspondent donc, en réalité, au délit de refus de fermer un établissement recevant du public malgré un arrêté de fermeture pour lequel ils ont été relaxés.

9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont la partie civile demandait la confirmation et des conclusions d'appel que l'indemnisation sollicitée, fondée sur l'ensemble des infractions visées à la prévention, n'était pas limitée au seul délit de refus de fermeture d'un établissement recevant du public malgré mise en demeure pour lequel les prévenus ont été relaxés, mais portait également sur les contraventions d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public dont ceux-ci ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10D'où il suit que la cassation est encourue.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure, alors « qu'en déboutant la partie civile de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles à l'encontre des prévenus, aux motifs qu'elle ne pouvait prononcer la solidarité les concernant, quand une telle demande n'excluait pas de faire droit à une condamnation de chacun des prévenus, au remboursement des frais de procédure, sous réserve que l'addition des condamnations n'excède pas la somme sollicitée, la cour d'appel a méconnu l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour débouter la partie civile de sa demande de condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la solidarité n'est pas applicable aux frais irrécouvrables.

15En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le bien-fondé de la demande de la partie civile en paiement des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, abstraction faite de la solidarité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions sur l'action civile ayant débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrécouvrables sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrécouvrables sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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