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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2022, n° 22-81.230

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00790

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour dire non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, et requalifier les faits en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux ne relatent pas les cir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [F] [L] a été verbalisé pour des faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité et d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, au motif que l'infraction ne serait pas caractérisée sous la qualification poursuivie, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aurait été rapportée, alors que celles-ci font foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour dire non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, et requalifier les faits en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux ne relatent pas les circonstances concrètes dans lesquelles les infractions ont été relevées, alors que le prévenu affirme qu'il ne faisait que ramasser son GPS tombé au sol et que les agents verbalisateurs qui le suivaient n'ont pas pu matériellement constater l'usage d'un téléphone depuis leur position, du fait de l'absence de lunette arrière sur son véhicule.

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la contravention poursuivie d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, à sa requalification en contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément et à la dispense de peine, dès lors que les dispositions relatives à la déclaration de la culpabilité et à la peine pour la contravention de conduite sans port de la ceinture de sécurité n'encourent pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 1er février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en faits de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, à la déclaration de culpabilité de ce dernier chef et à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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