Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, au motif que l'infraction ne serait pas caractérisée sous la qualification poursuivie, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aurait été rapportée, alors que celles-ci font foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoins.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour dire non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, et requalifier les faits en la contravention de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, le jugement attaqué énonce que les procès-verbaux ne relatent pas les circonstances concrètes dans lesquelles les infractions ont été relevées, alors que le prévenu affirme qu'il ne faisait que ramasser son GPS tombé au sol et que les agents verbalisateurs qui le suivaient n'ont pas pu matériellement constater l'usage d'un téléphone depuis leur position, du fait de l'absence de lunette arrière sur son véhicule.
8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.