Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00729
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, la société [2] (ci-après, la société [1]) représentée par M. [D] [J], a été condamnée du chef susvisé.
3La société [1] a formé opposition à cette ordonnance.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et l'a, en conséquence, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à retenir que « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [2] représentée par M. [J] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre au moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention ne relatait aucune des vérifications personnelles que devait accomplir leur auteur afin donner à ce procès-verbal une force probante quant aux faits qui y étaient relatés, le tribunal de police n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances des constatations de son auteur, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.
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