Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2022, n° 21-82.908

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, la société [2] (ci-après, la société [1]) représentée par M. [D] [J], a été condamnée du chef susvisé.

3La société [1] a formé opposition à cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et l'a, en conséquence, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros, alors :

« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à retenir que « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [2] représentée par M. [J] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre au moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention ne relatait aucune des vérifications personnelles que devait accomplir leur auteur afin donner à ce procès-verbal une force probante quant aux faits qui y étaient relatés, le tribunal de police n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances des constatations de son auteur, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 20 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.