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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-83.715

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 480-4, L. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale : 8. Le premier de ces textes réprime le fait d'exécuter certains travaux sans permis de construire. 9. Selon les deuxième et troisième, sont soumis à permis de construire les travaux, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société à responsabilité limitée [2] et son gérant,

M. [L] [D], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés.

3Il leur est reproché notamment d'avoir transformé une ancienne clinique, située [Adresse 1] (93), en des locaux à usage d'habitation dont le rez-de-chaussée et le premier étage ont été donnés à bail au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, tandis que le surplus des logements auraient été loués à des personnes vulnérables qui s'y seraient trouvées hébergées dans des conditions indignes.

4Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal a notamment condamné les prévenus de ces deux chefs de prévention.

5Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision en cantonnant leur appel aux dispositions pénales.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2]et M. [D] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors « que les travaux s'accompagnant d'un changement de destination ne sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire que lorsqu'ils ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment ; qu'en déclarant la société [2] et M. [D] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de la transformation des 2e,3e et 4e étages d'une clinique en plusieurs logements, tout en constatant

que ces travaux de transformation n'avaient pas eu pour effet de modifier la façade du bâtiment, les travaux de modification de ladite façade ayant été « effectués par le conseil départemental à l'insu des prévenus », la cour d'appel a méconnu les articles L. 480-4, et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 480-4, L. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale :

8Le premier de ces textes réprime le fait d'exécuter certains travaux sans permis de construire.

9Selon les deuxième et troisième, sont soumis à permis de construire les travaux, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme.

10Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt retient qu'il est reproché aux deux prévenus d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire, en exécutant des travaux sur l'immeuble, situé [Adresse 1], consistant en la transformation de la clinique qui y était exploitée en plusieurs logements, alors qu'ils n'avaient pas reçu les autorisations nécessaires du service d'urbanisme de la commune, et que les prévenus ne contestent pas avoir effectué les travaux de transformation des 2e, 3e et 4e étages de l'ancienne clinique en quarante studios sans se préoccuper des règles d'urbanisme et au mépris des mises en garde que le maire de la commune leur avait prodiguées, notamment aux termes d'une correspondance datée du 29 avril 2014.

12Les juges ajoutent que l'infraction est pleinement constituée, étant précisé que, s'agissant de la société [2], elle est imputable à la faute personnelle de son gérant, M. [D], qui l'a commise pour le compte de la personne morale.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade du bâtiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date
  • du 1er juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux sans permis de construire et aux peines ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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