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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-81.055

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 15. Pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie s'agissant des faits qu'il est reproché à Mme [X] d'avoir commis en qualité d'infirmière libérale, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'intéressée n'a pas contesté des problèmes de facturation mais a estimé qu'il s'agissait d'erreurs sans caractère intentionnel dues à sa méconnaissance de la NGAP, que pourtant il ressort de l'enquête que, depuis 2003, elle s'était vue notifier plusieurs créances à la suite de facturations remises en cause, qu'à la suite d'une nouvelle plainte pour facturation de soins non réalisés et majorations de nuit injustifiées, elle a fait l'objet d'un nouveau contrôle qui mettait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [Z], dirigeant de la société [2], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour escroquerie commise au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM).

3Il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 15 novembre 2017, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 1 040 053,07 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en utilisant des prescriptions médicales de complaisances ou fausses, des ordonnances scannées avec l'entête d'un médecin et la signature également scannée d'un autre médecin et comportant en bas de page les coordonnées de la société [2], en utilisant des maquettes de prescriptions médicales vierges, avec cachet et signature de médecins, ou encore en utilisant des prescriptions médicales au-delà de leur date de validité ou des prescriptions déjà établies une première fois et corrigées afin de mettre une date plus longue et en effectuant des sur-prescriptions de soins, de matériel ou de médicaments.

4Mme [V] [X], son épouse, en qualité, d'une part, d'infirmière libérale, d'autre part, de dirigeante de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], a par ailleurs été poursuivie notamment pour escroquerie au préjudice de la CPAM, exercice illégal de la profession de pharmacien, et infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le médicament.

5En qualité de dirigeante de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 26 mars 2018, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 1 644 646,71 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses identiques à celles reprochées à M. [Z].

6Par ailleurs, en qualité d'infirmière libérale, il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 26 mars 2018, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 114 214,41 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en facturant des actes infirmiers non réalisés,

en surfacturant des soins par le non respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), ainsi qu'en utilisant une prescription médicale de complaisance ou fausse, ou bien encore au-delà de sa date de validité.

7Par jugement en date du 3 avril 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis.

8Le tribunal a condamné M. [Z] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et Mme [X] à deux ans d'emprisonnement également avec sursis, et ordonné la confiscation de biens leur appartenant.

9Sur l'action civile, le tribunal a condamné Mme [X] à payer à la CPAM la somme de 276 619,06 euros au titre du préjudice lié à son activité de dirigeante de la société [1], ainsi que la somme de 99 566,03 euros au titre du préjudice lié à son activité d'infirmière libérale.

10Par ailleurs, M. [Z] et Mme [X] ont été solidairement condamnés à payer à la CPAM la somme de 1 655 646,71 euros.

11Mme [X], par ailleurs condamnée pour exercice illégal de la profession de pharmacien et infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le médicament, a enfin été condamnée à payer la somme de 10 000 euros au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP).

12Les prévenus, le ministère public et la CPAM ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [Z], et premier et deuxième moyens proposés pour Mme [X]

Réponse de la Cour

13Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé pour Mme [X]

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, alors « que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la victime à remettre une prestation indue ; que tel n'est pas le cas de la délivrance de fausses attestations ou d'actes inexacts qui restent soumis au contrôle et à la vérification de l'organisme devant accorder les prestations ; qu'en l'espèce en déclarant Mme [X] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM pour avoir adressé à cet organisme des actes portant sur des prestations fictives ou surfacturées, quand il ressort des constatations des juges du fond que ces actes étaient soumis au contrôle de l'organisme social qui avait d'ailleurs précédemment rectifié la facturation adressée par la prévenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15Pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie s'agissant des faits qu'il est reproché à Mme [X] d'avoir commis en qualité d'infirmière libérale, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'intéressée n'a pas contesté des problèmes de facturation mais a estimé qu'il s'agissait d'erreurs sans caractère intentionnel dues à sa méconnaissance de la NGAP, que pourtant il ressort de l'enquête que, depuis 2003, elle s'était vue notifier plusieurs créances à la suite de facturations remises en cause, qu'à la suite d'une nouvelle plainte pour facturation de soins non réalisés et majorations de nuit injustifiées, elle a fait l'objet d'un nouveau contrôle qui mettait en évidence pour quinze assurés des facturations frauduleuses, notamment concernant la nutrition parentérale et l'hospitalisation de patients et des remplacements non conformes, et enfin que l'enquête précise effectuée par la CPAM démontre, par l'ampleur des agissements, facturations et remplacements, un comportement délibéré pour obtenir des remboursements indus, la prévenue ne pouvant arguer de sa bonne foi.

16Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que Mme [X] a mis en place en qualité d'infirmière libérale un système de facturations d'actes infirmiers non réalisés, de surfacturation de soins, et d'utilisation de prescriptions médicales de complaisance ou fausses.

17Par ailleurs, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie s'agissant des faits qu'il est reproché à Mme [X] d'avoir commis en qualité de dirigeante des sociétés [2] et [1], l'arrêt constate que l'intéressée a été gérante de la société [1] dès sa création, cette société reprenant l'activité de [2] clôturée par défaut de concours des banques après l'enquête diligentée par Tracfin.

18Les juges relèvent qu'il est établi que ces sociétés ont facturé des prescriptions de matériel et de soins pour les infirmières à partir d'ordonnances de médecins préétablies portant mention des sociétés prestataires avec des signatures scannées ou fausses, et que « l'explosion » de facturation par la société [2], comme en témoigne le rapport de Tracfin, a été constatée par la CPAM.

19Ils précisent que le stock de médicaments saisi et de matériel repris chez des patients et saisi à la société [1] témoigne de cette surfacturation effectuée au profit des sociétés, que sur un panel de dix assurés, il a été relevé des surfacturations de matériel destiné à la perfusion, de consommables et accessoires, et de forfaits liés à la nutrition parentérale, ou encore de facturation alors que les patients étaient hospitalisés, étant relevé qu'un taux exorbitant d'anomalies de facturations de 78,5 % a été établi pour un préjudice évalué par la CPAM à 1 655 646,71 euros et l'explication selon laquelle les patients en fin de vie nécessitaient du matériel et des soins particuliers ne peut suffire à expliquer ce chiffre exorbitant qui bénéficie à des sociétés dont les dirigeants avaient des salaires très élevés, le « trop facturé » étant au surplus repris pour le réintroduire dans le stock ou le revendre au marché noir.

20En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que Mme [X] avait adressé à la CPAM des demandes de remboursement portant sur des prestations fictives ou surfacturées, mais a mis en évidence l'emploi de manoeuvres frauduleuses constituées notamment de l'utilisation de prescriptions médicales frauduleuses, a justifié sa décision.

21Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur les cinquième moyen proposé pour M. [Z] et quatrième moyen proposé pour Mme [X]

Ce que soutenait le demandeur

22Le cinquième moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec Mme [X], à payer à la CPAM, la somme de 1 655 646,71 euros, alors « que le préjudice résulant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi que l'avait fait valoir M. [Z] dans ses conclusions d'appel, la CPAM n'avait pas apporté la preuve de son préjudice qu'elle avait fixé sans aucune précision ni évaluation, ayant admis avoir déterminé ce préjudice en procédant à comparaison entre la moyenne annuelle régionale des remboursements d'infirmières et le montant annuel remboursé à la personne mise en cause pondéré par le pourcentage de patients sur le Val d'Oise ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement ayant fait entièrement droit à la demande de la CPAM, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

23Le quatrième moyen proposé pour Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM, les sommes de 276 619,06 et 99 566,03 euros et, solidairement avec M. [Z], la somme de 1 655 646,71 euros, alors « que le préjudice résulant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi que l'avait fait valoir Mme [X] dans ses conclusions d'appel la CPAM n'avait pas apporté la preuve de son préjudice qu'elle avait fixé sans aucune précision ni évaluation, ayant admis avoir déterminé ce préjudice en procédant à comparaison entre la moyenne annuelle régionale des remboursements d'infirmières et le montant annuel remboursé à la personne mise en cause pondéré par le pourcentage de patients sur le Val d'Oise ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement ayant fait entièrement droit à la demande de la CPAM, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

25Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

26Pour condamner solidairement M. [Z] et Mme [X] à payer à la CPAM la somme de 1 655 646,71 euros, et condamner Mme [X] à payer à la CPAM les sommes de 276 619,06 et 99 566,03 euros, l'arrêt retient que le préjudice a été justement évalué par les premiers juges.

27En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

28En effet, les juges n'ont pas répondu aux conclusions des prévenus contestant la méthode d'évaluation de son préjudice retenue par la CPAM.

29La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 29 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme [X] et de M. [Z] à indemniser la CPAM de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] et M. [Z] devront payer au CNOP en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la CPAM du Val d'Oise ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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