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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-82.936

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi. 8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de détournement de fonds publics, commis entre 2009 et 2013, la cour d'appel l'a notamment condamné à des peines complémentaires d'affichage de la décision à la mairie de [Localité 1] et de publication d'un communiqué dans le quotidien La Montagne. 9. En prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, cette peine n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés