Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre de l'agent judiciaire de l'Etat , alors « que l'appel en garantie de l'Etat, pour le dommage causé dans le cadre d'une opération de police judiciaire, résultant d'une faute personnelle du policier non dépourvue de tout lien avec le service, peut être formé pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors que le jugement statuant sur l'action publique n'était pas définitif, et qu'il n'a pas statué sur la réparation du préjudice subi par la partie civile ; qu'en outre, l'appel en garantie de l'Etat n'est pas une demande nouvelle, dès lors que la partie civile ne prétend pas obtenir la réparation de préjudice qui n'était pas invoquée devant le premier juges, faute pour ceux-ci d'avoir statué sur cette demande ; qu'en jugeant que l'assignation de l'agent judiciaire du trésor était irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cour d'appel était saisie de l'appel portant tant sur l'action publique que sur l'action civile, et que le tribunal avait renvoyé le jugement de l'affaire sur les intérêts civils, à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer irrecevables les demandes de la partie civile tendant, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à la condamnation solidaire du prévenu et de l'agent judiciaire de l'Etat au versement d'une somme provisionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut formuler aucune demande nouvelle en cause d'appel, a fortiori à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat qui n'était pas partie dans le procès pénal en première instance opposant le prévenu et la victime.
9En statuant ainsi sur une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par son agent, formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a justifié sa décision.
10Ainsi, le moyen doit être écarté.