Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines qui avait accordé une permission de sortir à M. [D] pour le 16 octobre 2021 dans l'objectif du maintien des liens familiaux, au motif que cette permission apparaissait prématurée au regard de la date lointaine de fin de peine, alors que la loi lui permet d'en bénéficier puisqu'il a exécuté le tiers de sa peine, qu'il n'a pas été prononcé de période de sûreté et qu'il pourra solliciter une libération conditionnelle dans deux ans et quatre mois.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et D. 143-1 du code de procédure pénale :
5Selon le second de ces textes, les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 du même code, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.
6Selon le premier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.
7Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé à M. [D] une permission de sortir pour maintien des liens familiaux, l'ordonnance attaquée retient que la demande de permission de sortir de l'intéressé apparaît prématurée étant considérées son arrivée récente au centre de détention le 19 novembre 2020 et sa date de libération éloignée pour être prévue en août 2031, soit dans dix ans.
8En l'état de ces seuls motifs, sans davantage s'expliquer sur le caractère prématuré de cette demande, alors que M. [D] remplissait la condition de délai lui permettant de solliciter une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.