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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2022, n° 21-80.927

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00651

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des notes d'audience, en l'absence de toute mention utile dans l'arrêt attaqué, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du te

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [N] coupable des chefs d'outrage et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [N], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois assortie du sursis, et l'a condamné, au titre de l'action civile, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 300 euros à M. [R], alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [N] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [N], à l'audience des débats du 15 septembre 2020, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, après avoir constaté que les prévenus entendaient être assistés parleurs avocats mais que ceux-ci étaient absents, que « les prévenus ont présenté alors une demande de renvoi au constat de cette absence sans pouvoir en indiquer les raisons, la cour n'ayant par ailleurs été destinataire d'aucun document ou information émanant des avocats indiqués », que la procédure avait déjà fait l'objet d'un premier renvoi et que le délai laissé par la citation aurait permis aux prévenus d'organiser leur défense et d'être assistés par les conseils choisis à la date connue ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des notes d'audience, en l'absence de toute mention utile dans l'arrêt attaqué, qu'a été rejetée, au cours des débats, la demande de renvoi d'examen de l'affaire présentée par le prévenu, qui comparaissait seul, sans que celui-ci ait eu la parole en dernier.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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