Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois assortie du sursis, et l'a condamné, au titre de l'action civile, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 300 euros à M. [R], alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [N] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [N], à l'audience des débats du 15 septembre 2020, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, après avoir constaté que les prévenus entendaient être assistés parleurs avocats mais que ceux-ci étaient absents, que « les prévenus ont présenté alors une demande de renvoi au constat de cette absence sans pouvoir en indiquer les raisons, la cour n'ayant par ailleurs été destinataire d'aucun document ou information émanant des avocats indiqués », que la procédure avait déjà fait l'objet d'un premier renvoi et que le délai laissé par la citation aurait permis aux prévenus d'organiser leur défense et d'être assistés par les conseils choisis à la date connue ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale. »