Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2022, n° 21-81.719

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le procès-verbal de constatation de l'infraction est dépourvu de valeur probante compte tenu de la contrefaçon alléguée de sa signature, l'arrêt retient que la preuve contraire n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité de procédure entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-ver

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [S] a été cité devant le tribunal de police du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau stop.

3Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie et l'a condamné à 200 euros d'amende.

4M. [S] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de route qui lui sont reprochés, alors « qu'en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, un procès-verbal n'a la valeur probante que lui confère l'article 537 du même code que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il en résulte qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un procès-verbal nul en ce qu'il constitue un faux ; que l'authenticité de la signature figurant sur un document ne saurait résulter des seules énonciations dudit document ; que l'exposant faisait valoir, produisant à cette fin des documents où figurait la véritable signature de M. [S], qu'il n'avait jamais signé le procès-verbal du 28 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il apparaît que la preuve contraire de la matérialité de l'infraction n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité procédurale entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de la signature recueillie sur équipement de verbalisation » sans rechercher si la signature apposée sur le procès-verbal du 28 juillet 2019 était effectivement celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le procès-verbal de constatation de l'infraction est dépourvu de valeur probante compte tenu de la contrefaçon alléguée de sa signature, l'arrêt retient que la preuve contraire n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité de procédure entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de celle recueillie sur l'équipement de verbalisation.

8En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme elle y était invitée, si le fac-similé de la signature recueillie sur l'équipement électronique de verbalisation était bien celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.