Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de route qui lui sont reprochés, alors « qu'en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, un procès-verbal n'a la valeur probante que lui confère l'article 537 du même code que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il en résulte qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un procès-verbal nul en ce qu'il constitue un faux ; que l'authenticité de la signature figurant sur un document ne saurait résulter des seules énonciations dudit document ; que l'exposant faisait valoir, produisant à cette fin des documents où figurait la véritable signature de M. [S], qu'il n'avait jamais signé le procès-verbal du 28 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il apparaît que la preuve contraire de la matérialité de l'infraction n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité procédurale entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de la signature recueillie sur équipement de verbalisation » sans rechercher si la signature apposée sur le procès-verbal du 28 juillet 2019 était effectivement celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le procès-verbal de constatation de l'infraction est dépourvu de valeur probante compte tenu de la contrefaçon alléguée de sa signature, l'arrêt retient que la preuve contraire n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité de procédure entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de celle recueillie sur l'équipement de verbalisation.
8En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme elle y était invitée, si le fac-similé de la signature recueillie sur l'équipement électronique de verbalisation était bien celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.